Eléments constitutifs et contrat de la société ,société civile/commerciale

« La société est contrat par lequel, deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » article 982 de D.O.C.

Remarque :Le dahir de 13 février 1997 portant promulgation de la loi N° 5-96 sur le S.A.R.L autorisant la création de celle-ci par une seule personne.

De cette définition, il apparaît que certaines conditions sont nécessaires à l’existence d’une société :

  • Réunion de deux ou plusieurs personnes qui formerons les associés (exception faite pour la S.A.R.L) ;
  • L’apport fait par les associés à la société ;
  • Partage des bénéfices ;
  • Volonté commune de contribuer au succès de l’entreprise. C’est ce qu’on appel « l’affection societatis ».

Comme la société est un contrat, ce dernier doit obéir à des conditions de fond et de forme pour la validité de sa formation.

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, il y a création d’une personne morale distincte de la personne des associés.

Éléments constitutifs de la société :

1 – Les associés :

A – La S.N.C :
  • Le nombre doit être d’au moins deux.
  • Ils ont tous la qualité de commerçant.
  • Ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la société (responsabilité indéfinie et solidaire).
B – La S.A.R.L :
  • Entre un et cinquante.
  • Les associés ne sont pas commerçants.
  • Ils ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports (dans la limite de leurs apports).
C – La Société Anonyme (S.A) :
  • -Minimum : 5 actionnaires au moins.
  • Ils n’ont pas la qualité de commerçants.
  • Ils ne sont responsables que dans la limite de leurs apports.

– Les apports peuvent être faits sous forme de :

  • Apports en numéraires : Versement en numéraire (espèces, chèque).
  • Apports en nature : biens meubles, biens immeubles, ou encore droits incorporels (fonds de commerce, brevet d’invention…)
  • Apport en industrie : ce type d’apport peut se faire sous forme de service à exécuter par l’apporteur (un ingénieur peut mettre ses connaissances ou son savoir faire au service de la société).

 

Remarques :

  • L’apport en industrie n’existe pas en S.A
  • Il peut exister, sous certaines conditions, dans la S.A.R.L
  • Les deux premiers types d’apports, forment seul le capital social, lequel est une notion comptable qui doit être exprimée en chiffres : d’où la nécessité de procéder à l’évaluation des biens en nature.

2 – Les bénéfices :

La société doit avoir pour but, la réalisation et le partage des bénéfices (but lucratif).

Si les associés sont appelés à partager les bénéfices, ils sont exposés à subir les pertes. La part de chaque associé dans les bénéfices ou dans les pertes est proportionnelle à son apport.

3 – L’affection societatis :

il faut que les associés aient la volonté commune de participer à la réalisation de l’objet pour lequel la société a été construite et de contribuer à son succès.

Les associés doivent être placés sur un pied d’égalité sans qu’il y ait de subordination antre eux. Ils ont un droit de regard sur la marche des affaires de la société, et peuvent à tout moment en contrôler la gestion.

Conditions de formation de contrat de société :

1 – Conditions de fonds :

Ce sont celles de droit commun. On signal cependant quelques particularités concernent la capacité et l’objet.

A – La capacité :

Les conditions de capacité diffèrent selon la nature de la société :

  • Dans la SNC, il faut avoir la capacité de faire le commerce puisque la qualité de commerçant est exigée dans ce type de société.
  • Dans la SARL et la SA, la capacité de faire le commerce n’est pas exigée, seule la capacité civile suffit.

B – L’objet :

Toute société doit avoir un objet licite : non contraire à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

2 – Conditions de forme :

La constitution de la société doit se matérialisée par la rédaction d’un écrit (authentique ou sous-seing  privé) qui porte le nom de statut.

3 – Conditions de publicité :

La publicité consiste dans l’accomplissement de trois formalités :

  • Le dépôt en secrétariat greffe d’un tribunal (de commerce ou éventuellement de 1ère instance) d’une copie des statuts.
  • L’immatriculation au registre du commerce.
  • L’insertion dans un journal d’annonces légales (J.A.L) et au bulletin officiel.

Toute modification apportée au statut doit, à peine de nullité, être soumise aux mêmes formalités de publicité de l’acte constitutif.

La personnalité morale de la société :

La société est une personne morale, il s’en suit :

  • La société a un nom ;
  • Elle a un domicile : le siège social ;
  • Elle a une nationalité ;
  • Elle a une existence juridique propre qui lui permet d’accomplire les actes de tout nature. (Elle peut exercer des poursuites en justice sans avoir à mentionner les noms des associés sur les actes de procédure) ;

–  La société a un patrimoine constitué par l’actif et le passif social, qui se distingue de celui des associés. Il en résulte :

  • Le patrimoine de la société constitue le gage exclusif des créanciers de la société qui ne peuvent être concurrencés par les créances personnelles des associés.
  • Il ne peut y avoir compensation entre les créances de la société et les dettes personnelles des associés et inversement.
  • La faillite de la société n’entraîne pas la faillite des associés, et la faillite de l’un des associés ne s’étend pas à la société. C’est le principe de l’indépendance des faillites.

Distinction entre société civile et société commerciale :

La distinction entre société civile et société commerciale, elle se base en principe sur l’objet de la société :

  • Toute  société ayant un objet commercial est réputée commerciale (commercialité par l’objet). Ce principe de la commercialité par l’objet admet la dérogation suivante : Toute société qui a la forme de société par actions (S.A, S.C.A, S.A.R.L) ou S.C.S et S.N.C, est réputée commerciale même si son objet est civile.
  • Sont civiles, les sociétés qui n’ont ni forme commerciale ni objet commercial.

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