Cours des droits subjectifs détaillé

Les sources de ces droits peuvent être soit des actes juridiques ou des faits juridiques. Les Actes juridiques :C’est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il faut distinguer :

– L’acte unilatéral : dont l’effet juridique résulte de la volonté d’une seule personne (ex : cas du testament par lequel une personne dispose pour la période qui suit son décès, d’une partie de ses biens).

– L’acte bilatéral : c’est le cas quand le résultat juridique poursuivi découle de deux ou plusieurs manifestations de volonté poursuivant le même but, dans le cadre des contrats et conventions (article 19 du DOC).
– Une autre distinction tient compte de la nature des prestations accomplies.

– Actes à titres onéreux : chaque partie retire un avantage de l’opération réalisée (contrat de location d’un local).

– Actes à titre gratuit : actes désintéressés qui se proposent de rendre service à autrui (donation).

Les Faits juridiques :

Événements auxquels la règle de droit attache des conséquences juridiques (création, transmission ou extinction d’un droit subjectif) qui n’ont pas été spécialement recherchées.

Le fait juridique peut être un évènement purement matériel qui échappe à la volonté de l’homme (naissance, décès, ou inondations, tremblement de terre).

Le fait juridique peut être marqué par une certaine volonté qui provoque des effets de droits mais il reste que ces effets n’ont pas été spécialement recherchés (la victime d’un dommage acquiert droit à réparation du dommage).

CHAPITRE I : LES SUJETS DES DROITS SUBJECTIFS

I – Personnes physiques

A – Notion de personnalité

L’une des principales acquisitions en matière de consolidation des droits de l’homme a consisté à reconnaître la personnalité juridique.

1 – Commencement de la personnalité juridique :

Se manifeste dés la naissance et le législateur fait remonter le point de départ de la personnalité juridique à la conception, mais à la condition que l’enfant né soit né vivant. De plus la détermination de la personnalité juridique et de sa portée doit tenir compte de la distinction capacité d’exercice (aptitude d’un individu à exercer soi même les droits dont il est titulaire), de jouissance (certaines personnes comme le dément ou le mineur ne peuvent pas exercer elles même les droits dont elles ont la jouissance et c’est pourquoi le législateur les soumet à un système de représentation appelée tutelle).

2 – Fin de la personnalité juridique :

C’est le décès qui marque la fin de la personnalité juridique. Il marque l’ouverture et la liquidation de la succession du défunt. Si l’individu est réellement mort, les membres de sa famille sont fondés à concourir à la succession. En cas de doute, les intérêts de l’absent exigent que la liquidation de la succession soit retardée au maximum.

B – Le nom :
Le système du nom de famille ou du nom patronymique est réglementé par l’article 6 du dahir du 08 mars 1950 portant extension du régime de l’Etat civile instituée par le dahir du 04 septembre 1915 « le nom choisi ne doit pas être un sobriquet, un nom ridicule, ou pouvant porter atteinte à la morale ou l’ordre public, un nom étranger ou ne présentant pas un caractère traditionnelle marocain ».

C – Le domicile :

C’est le rattachement de toute personne à un lieu déterminé. L’article 519 du code de procédure civile du 28 septembre 1974 a défini le domicile comme « le lieu où toute personne physique a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts ».

D – L’état civil :

Le dahir du 08 mars 1950 a mis les marocains dans l’obligation de s’inscrire à l’état civile, puis le décret du 04 décembre 1963 leur a imposé d’y enregistrer obligatoirement les naissances et décès à venir.

II – LES PERSONNES MORALES

Ce sont les différents groupements (sociétés, associations et syndicats) qui ont vocation à bénéficier de la personnalité juridique. La personne morale est dotée d’un patrimoine qui lui est propre et qui se distingue du patrimoine qui appartient à chacun de ses membres. Le groupement se détermine par un nom (raison sociale), un domicile (siège social), et même sa nationalité.

A – Groupements de biens

1 – Fondations religieuses :

C’est le système du habous ou wakf qui est l’acte juridique par lequel une personne en vue d’être agréable à dieu, se dépouille d’un ou plusieurs de ses biens, généralement des immeubles et le mer hors du commerce en les affectant à une oeuvre, à un but pieux, charitable ou social, soit en une manière absolue exclusive de toute restriction (habous public), soit en réservant la jouissance de ses biens à une ou plusieurs personnes déterminées (habous de famille).

2 – Fondations laïques :

Bien ou masse de biens dotée de la personnalité morale en raison de son affectation à but désintéressé : création d’un hôpital. Par exemple les prix Nobel apparaît comme une fondation laïque.

B – Groupement de personne

1 – Personnes morales de droit privé :

Il s’agit des sociétés, associations et syndicats : les sociétés ont un but lucratif, c’est-à-dire se proposent de réaliser des bénéfices. Les associations ont un but désintéressé, et au niveau des syndicats, le but recherché est à la fois professionnel et désintéressé. Au Maroc, la personnalité morale a été rapidement reconnue à la société que l’article 982 du DOC, définit comme le contrat pour lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Il s’agit des sociétés commerciales qui pour réaliser des opérations commerciales prennent la forme de société de capitaux (SA) ou de société de personne dont les membres assument une responsabilité personnelle (SNC). La personnalité morale profite moyennant quelques formalités aux associations régies par dahir du 15 novembre 1958 qui est l’accord visant à réaliser un but autre que le partage des bénéfices entre ses membres.

2 – Personnes morales de droit public :
Ce sont les collectivités publiques avec à leur tête l’Etat qui apparaît comme une personne morale, un sujet de droit au niveau interne et international.

CHAPITRE II : OBJET DES DROITS SUBJECTIFS

I – CLASSIFICATION DES DROITS

A – Droits patrimoniaux et extra patrimoniaux

1 – Droits patrimoniaux

Ce sont les droits qui ont une valeur pécuniaire, qui peuvent être évalués en argent : c’est le cas du droit de propriété. Ces droits sont dans « le commerce juridique » et peuvent faire l’objet de toutes sortes de transactions : vente, saisie, emprunt.

2 – Droit extra patrimoniaux

Ne sont pas évaluables en argent : il s’agit des droits politiques du citoyen et de ses droits familiaux (obligation alimentaire) ; on peut citer aussi le droit à l’honneur. La caractéristique de ces droits est qu’ils ne peuvent être cédés ni échangés ni saisis par les créanciers.

B – Droits réels et personnels :

1 – Les droits réels :

C’est le droit qui porte sur une chose et qui confère à son titulaire un certain nombre de prérogatives. C’est un droit absolu, opposable à tous sous condition de l’accomplissement de formalités de publicité et de ce droit absolu deux conséquences :

– Il dispose du droit de suite : le titulaire du droit réel (hypothèque, gage…) peut revendiquer le bien entre les mains de quiconque même si la chose a été volée ou cédée à une autre personne
– Droit de préférence : la personne qui peut se prévaloir d’un droit réel (hypothèque) est préférée à celles qui invoquent de simples droits personnels et que l’on appelle créanciers chirographaires. Le créancier hypothécaire est payé sur le produit de la vente de l’immeuble par préférence au créancier ordinaire.

a – Droits réels principaux :

Consacrés par l’article 8 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeuble immatriculés. Il s’agit :

Du droit de propriété : assure à son titulaire, une maîtrise totale de la chose.

Droit de l’usufruit (droit réel temporaire qui confère à l’usufruitier le droit de se servir de la chose et le droit d’en jouir sa vie durant, le nu propriétaire conservant du droit de disposer de la chose, en particulier l’aliéner.

Droit d’usage (celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut prétendre qu’aux fruits qui correspondent à ses propres besoins et à ceux de sa famille) et d’habitation :

– L’emphytéose : bail de longue durée portant sur un immeuble et conférant au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque. Consenti pour une durée de plus de 18 ans et de 99 au maximum.

– Droit de superficie : c’est le fait de posséder des bâtiments, des ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui.

– Droit de servitude : droit réel perpétuel établi sur un immeuble (fonds servant) pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble appelé le fonds dominant. Exemple servitude de passage (le propriétaire dont les fonds sont enclavés (dominant) peut réclamer un passage sur les fonds de son voisin (fonds servant) pour y accéder, à charge de lui verser une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

b – Droits réels accessoires :

Destiné à garantir l’exécution des obligations : ce sont les sûretés réelles :

– Hypothèque : Droit réel immobilier sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. Elle est de sa nature indivisible et subsiste en entier sur les immeubles affectées, sur chaque portion de ces immeubles : elle les suit dans quelques mains qu’ils passent (art 157 dahir de 1915).

– Gage : permet de garantir une créance par la remise d’un projet mobilier au créancier gagiste ou au tiers. Le créancier peut retenir la chose engagée jusqu’à parfait acquittement de la dette et la vendre si l’obligation n’est pas acquittée, et d’être payé sur le prix, en cas de vente, par préférence à tout autre créancier.

2 – Droits personnels :

Appelés droit de créance, il lie deux personnes en permettant à l’une d’exiger de l’autre une prestation : par exemple le remboursement d’un prêt. Dans certains cas, l’exécution de l’obligation peut consister en une simple abstention. Ces droits personnels sont en nombre illimités et en la matière, le principe de la liberté contractuelle autorise les particuliers à établir entre eux les rapports les plus diversifiés.

Reste une 3e catégorie de droits : droits intellectuels qui est le droit qu’a une personne d’être la seule à titre profit d’une chose immatérielle : il s’agit d’une activité professionnelle (des oeuvres littéraires et artistiques, des brevets d’invention, exploitation d’une marque). Ces droits ne portent pas sur des objets matériels comme c’est le cas en matière de droit réel ; ils sont opposables à tous.

II – DISTINCTION DES BIENS CORPORELS ET INCORPORELS

A – Biens corporels

Il s’agit de tous les biens matériels. Ils ont une existence réelle : un immeuble ou un objet matériel quelconque.

B – Biens incorporels

Ce sont des biens qui n’ont pas d’existence réelle mais qui ont une grande importance en raison de leur valeur économique. C’est le cas de la propriété littéraire et artistique (droit d’exploitation exclusive de l’oeuvre) et du fonds de commerce où c’est le droit à la clientèle qui est l’élément essentiel de ce fonds et qui est un bien incorporel ou immatériel.

III – CLASSIFICATION DES CHOSES

A – Choses consomptibles et non consomptibles

– Les choses consomptibles : sont celles qui se consomment ou se détruisent par le premier usage (denrées à la consommation ou l’argent s’il ne fait l’objet d’un placement)

– Les choses non consomptibles : ce sont les biens durables qui peuvent faire l’objet d’usage répétés : propriété immobilière, voiture

Ainsi si un prêt porte sur des choses consomptibles, le prêteur n’est pas admis à exiger qu’on lui rende le même objet : il s’agit d’un prêt à consommation. Par contre si le prêt porte sur une chose non consomptible, le prêteur reste propriétaire et l’emprunteur doit lui rendre la même chose : c’est le prêt à usage ou commodat.

B – Choses fongibles et non fongibles

Les choses fongibles ou choses de genre : ce sont les choses interchangeables (céréales).
Les choses non fongibles sont des corps certains, des objets individualisés (maison déterminée).

Au niveau du régime d’exécution des obligations, celui-ci diffère selon que l’on se trouve en présence de choses fongibles ou de choses certaines. Au regard des premières, le débiteur ne doit que la même quantité, qualité et espèces portées dans l’obligation quelle que soit l’augmentation ou diminution de la valeur. Au regard des corps certains, le débiteur est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors du contrat.

IV – DISTINCTION DES MEUBLES ET IMMEUBLES

Les immeubles :

Trois catégories d’immeubles : par nature, par destination et par l’objet auquel ils s’appliquent.
– Les immeubles par nature comprennent les fonds de terre (le sol, sous sol) et les constructions adhérant au sol (ascenseurs, canalisations, bâtiments, pont)
– Les immeubles par destination : choses mobilières fictivement considérées comme des immeubles en raison du lien qui les unit à un immeuble par nature dont ils constituent l’accessoire : par exemple un tracteur ou de l’outillage industriel.
– Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent : ce sont les droits réels immobiliers (servitudes ou hypothèques) et les actions immobilières (actions qui tendent à revendiquer un immeuble).

Les meubles :

Objets que l’on peut déplacer : meubles par nature (meubles corporels tels livres, machines et incorporels tels titres au porteur), par anticipation (choses qui sont des immeubles au moment ou elles sont considérées mais qui sont qualifiées meubles parce qu’elles vont le devenir après leur séparation du sol tels arbres vendus pour être abattues).

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