Que l’on parle de phénomènes juridiques ou de situations juridiques, l’on observe la fréquence d’utilisation du mot droit dans ses deux sens possibles : ensemble de règles de conduite régissant dans une société donnée, les rapports entre les hommes (droit objectif) et prérogatives que le droit reconnaît à un individu ou groupe d’individus et dont ceux-ci peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres (droits subjectifs).
Si la réalisation du droit repose sur une adéquation satisfaisante de ces composantes, il reste que la préoccupation majeure du juriste, consistera à distinguer la règle de droit de toutes les autres règles de conduite. En effet le comportement humain n’est pas exclusivement tributaire de normes juridiques, mais peut obéir à des impératifs d’ordre religieux et moraux.
Nous aborderons, pour ce faire, dans le cadre d’un premier chapitre, l’objet même du droit puis dans un second temps, nous nous interrogerons sur justifications de la règle de droit. Enfin, est il possible de remettre en cause la règle de droit sachant que celle-ci est une oeuvre humaine qui peut ne pas être exempte de critiques ? C’est le problème du fondement du droit.
l’on parle de phénomènes juridiques ou de situations juridiques, l’on observe la fréquence d’utilisation du mot droit dans ses deux sens possibles : ensemble de règles de conduite régissant dans une société donnée, les rapports entre les hommes (droit objectif) et prérogatives que le droit reconnaît à un individu ou groupe d’individus et dont ceux-ci peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres (droits subjectifs).
Si la réalisation du droit repose sur une adéquation satisfaisante de ces composantes, il reste que la préoccupation majeure du juriste, consistera à distinguer la règle de droit de toutes les autres règles de conduite.
En effet le comportement humain n’est pas exclusivement tributaire de normes juridiques, mais peut obéir à des impératifs d’ordre religieux et moraux. Nous aborderons, pour ce faire, dans le cadre d’un premier chapitre, l’objet même du droit puis dans un second temps, nous nous interrogerons sur justifications de la règle de droit.
Enfin, est il possible de remettre en cause la règle de droit sachant que celle-ci est une oeuvre humaine qui peut ne pas être exempte de critiques ? C’est le problème du fondement du droit.
CHAPITRE I :L’OBJET DE LA REGLE DE DROIT
La règle de droit régissant les rapports entre individus au sein de la société est une règle de conduite qui impose, prohibe ou permet tel ou tel comportement. Par exemple en droit civil, le débiteur doit s’acquitter de ses dettes et si tel n’est pas le cas, ses biens feront l’objet d’une vente forcée suite au jugement de condamnation. De même, en droit pénal, on ne doit pas voler ou détourner les biens de ses semblables.
La règle de droit est un commandement qui peut selon les cas, prendre la forme d’un ordre positif ou consister en une simple défense. On parle d’ordre positif lorsque la loi nous fait obligation d’accomplir des actes déterminés (obligation de contracter une assurance automobile préalablement à la mise en circulation).
Il s’agit d’une simple défense quand la loi nous invite à ne pas commettre ou à s’abstenir de commettre est donc une règle de conduite mais d’autres règles de conduite peuvent découler de notre environnement familial, de la religion, de la morale.
C’est pourquoi aux fins de distinguer clairement la règle de droit des autres règles de conduite, il est nécessaire de mettre en relief au préalable les caractères essentiels dont elle est revêtue.
I – Caractères essentiels de la règle de droit :
La règle de droit est à la fois obligatoire et elle est de ce fait sanctionnée par l’autorité publique si les justiciables y contreviennent. Ce sont ces deux caractères qui permettent de distinguer la règle de droit de toutes les autres règles de conduite.
A – La règle de droit a un caractère obligatoire :
La règle de droit est une émanation (expression ou manifestation) de l’Etat car c’est l’autorité publique qui élabore la règle de droit qu’elle impose aux citoyens. La règle de droit est obligatoire en principe car édicte de véritables commandements.
Néanmoins il existe des degrés dans cette force obligatoire. Si certaines règles sont impératives, d’autres en revanche sont supplétives ou interprétatives.
Lois impératives d’ordre public :
Elles s’imposent de façon absolue à tous (particuliers et tribunaux) qui ne peuvent y déroger. C’est une règle impérative que les particuliers ne peuvent se dispenser d’appliquer, et c’est la cas de la majorité des dispositions légales du droit public et du droit pénal. Par exemple, en droit pénal, l’euthanasie tombe sous le coup de la répression.
En droit civil, les règles impératives sont plus rares. Ainsi si une dot n’a pas été prévue dans le cadre du contrat du mariage, ce dernier n’est pas valable (article 5 de la moudouana) et tout accord des parties ayant pour but d’éluder cette obligation légale est nul de plein droit.
D’ailleurs le mari ne peut contraindre l’époque à la consommation du mariage avant paiement de la dot (article 21 du même code).
Les règles impératives sont en définitive des dispositions qui traduisent des principes fondamentaux ou des valeurs que notre société considère comme étant sacrées et c’est pour cela qu’elles s’imposent de façon absolue.
Lois supplétives ou interprétatives :
Ne s’imposent pas de façon impérative car les particuliers peuvent les écarter en manifestant une volonté en ce sens.
Ces lois supplétives se proposent de combler à l’avance le silence éventuel observé par les auteurs d’un contrat. Faute de temps et de connaissances juridiques, les parties n’aménagent pas toujours toutes les modalités de leur transaction. Le législateur y remédie à titre préventif mais tout en leur laissant la possibilité d’adopter lors de la rédaction de leur convention, des clauses différentes.
Il s’agit d’interpréter la volonté des particuliers concernés par un rapport de droit. Le législateur pose une règle mais il laisse les particuliers libres de l’observer ou de l’écarter.
Fréquentes en droit des contrats (par exemple : vente portant sur un objet mobilier : le DOC prévoit que la livraison par l’acheteur se fait au lieu où la marchandise se trouvait lors de la conclusion du contrat c’est-à-dire au magasin du commerçant : mais les parties restent libres d’opter en faveur d’un autre lieu de livraison tel le domicile de l’acheteur : c’est ce qui découle de l’article 502 DOC).
Toutefois si les parties n’ont pas manifesté une volonté contraire, la livraison en cas de silence des parties, doit se faire obligatoirement au lieu fixé par l’article 502 c’est-à-dire au magasin du vendeur.
B – La règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique :
La puissance publique doit faire respecter les règles de droit par le biais de sanctions qui sont destinées à assurer la pérennité ou la permanence du droit.
1 – Sanctions civiles :
Sanctions civiles destinées à assurer la réparation :
L’inobservation de la règle de droit dans les relations entre particuliers provoque un déséquilibre que les sanctions civiles se proposent de rectifier, en prévoyant la nullité des actes juridiques viciés ou des dommages intérêts.
La nullité : Prive pour l’avenir, un acte contraire à la loi de tout effet et efface rétroactivement les effets produits par cet acte (146 moudouana : actes de gestion accomplis par les personnes en état de démence ou de prodigalité sont inefficaces).
Dommages et intérêts : Tout dommage causé à autrui engage la responsabilité de son auteur. Ce dernier doit donc réparer le préjudice qu’il a occasionné en allouant à la victime une somme d’argent ou des dommages-intérêts.
Sanctions civiles produisant une contrainte : Certaines sanction civiles exercent une contrainte directe sur la personne elle-même. L’occupant sans droit ni titre (occupation du local sans justifier d’un contrat) risque de faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
D’autres produisent une contrainte indirecte : la sanction s’exercera contre les biens et non contre la personne (carence du débiteur qui refuse de payer ses dettes peut aboutir à la saisie de ses biens et vente forcée aux enchères publiques).
2 – Sanctions pénales :
La législation pénale détermine tous les comportements qui troublent l’ordre social conformément au principe de la légalité et les auteurs de ce trouble s’exposent à des peines dont l’importance est fonction de la gravité des faits commis.
– Crimes : infractions les plus graves et les peines varient de la dégradation civique, réclusion perpétuelle (meurtre avec préméditation) ou à temps ou peine de mort (guet apens).
– Délits : Peuvent être des délits correctionnels ou de police.
Les premiers font appel à des peines d’emprisonnement de 2 à 5 ans (code pénal 494 :punit de 1 à 5 ans et d’une amende, l’enlèvement par fraude, violence ou menaces d’une femme mariée.
Les secondes font l’objet de peines allant minimum de 1 mois et d’un maximum égal ou inférieur à 2 ans et d’une amende supérieure à 1200 DH (outrage public à la pudeur : article 483 code pénal).
Contraventions : Infractions les moins graves donnant lieu à des sanctions légères : amende de 30 à 1200 DH et ou une courte détention. (Stationnement illicite)
C’est l’autorité judiciaire qui est en charge de la mise en oeuvre des sanctions précitées lesquelles peuvent selon la gravité de l’infraction, être extrêmement graves pour l’honneur, intégrité, liberté, vie et biens de la personne.
II – La règle de droit et les autres règles de conduite :
Les législations européennes distinguent la religion de la morale et du droit contrairement aux pays à forte tradition islamique.
A – Le droit, la morale et le religion dans le cadre des législations européennes :
1 – Le droit et la morale :
Si le but général du droit consiste à préserver l’ordre social, il doit s’élargir pour englober certaines règles morales tel le devoir d’assistance. C’est ce à quoi a procédé le législateur français en droit pénal.
Ainsi la non assistance à personne en danger (infraction imminente : le viol ou tentative d’assassinat, noyade, incendie ou erreur judiciaire) est réprimé par le droit pénal.
L’utilité sociale et l’efficacité de ces incriminations jouent un rôle préventif car il est très utile que le législateur préserve un minimum de solidarité entre les hommes. Le droit marocain réprime également l’abstention de porter secours à une personne en danger. (Article 378, 430 et 431 du code pénal de 1962).
En droit civil, certaines règles de droit ont une coloration morale. En droit français, les donations entre concubins doivent être annulées chaque fois que ces libéralités sont destinées à inciter au concubinage ou à le maintenir : il s’agit de décourager ceux qui veulent se complaire dans des situations contraires aux bonnes moeurs.
Le droit marocain est autrement plus restrictif car l’existence de relations sexuelles n’ayant point pour support le mariage entre le testateur et le légataire, doit rendre le testament nul et de nul effet. Notre code pénal réprime le concubinage et l’adultère.
2 – Le droit et la religion dans les pays européens :
La règle religieuse se distingue difficilement à première vue dans les pays de civilisation européenne de la règle de droit : l’une et l’autre postule en faveur des mêmes commandements et prescriptions : ne pas tuer, ne pas voler. De même, la règle religieuse est obligatoire et susceptible d’entraîner sanction : la personne de confession catholique qui ne respecte pas certains commandements religieux, risque d’âtre frappée d’excommunions (rejet du contrevenant en dehors de l’église : Ne pourra pas se marier religieusement ni recevoir les derniers sacrements).
S’il existe une grande similitude entre la règles religieuse et de droit (caractère obligatoire et existence de sanctions), il faut préciser que la sanction religieuse dans un Etat laïque procède non à l’autorité publique mais de l’autorité ecclésiastique.
Seulement depuis la révolution de 1789, le code napoléonien de 1804 et loi du 09 décembre 1905 sur la séparation de l’Etat et de l’église, la religion est ignorée par le droit français. Au Maroc, la situation diffère dans la mesure ou le pouvoir spirituel se confond avec le pouvoir temporel, le chef de l’Etat étant une autorité religieuse.
B – Législations de tradition musulmane :
Le Maroc est resté fidèle à la loi coranique et tout en tenant compte de l’évolution de la société moderne et de besoins nouveaux qu’elle engendre, le législateur a introduit des reformes d’inspiration européennes en matière pénale, commerciale et droit des contrats. Ainsi l’article 505 du code pénal prévoit à l’encontre de l’auteur du vol, non pas l’amputation de la main droite mais une peine de 1 à 5 ans.
Les rédacteurs des codes marocains ont suivi de très près la législation française. Par exemple le droit de contrainte matrimonial a été supprimé. Le père n’a plus le droit d’imposer le mariage à ses enfants. Mais à l’exception de certaines innovations que l’on retrouvera avec l’étude des sources du droit, la Moudouana a réaffirmé les principes fondamentaux de la loi islamique et tes enseignements du rite malékite.
On en déduit que les marocains musulmans sont régis par un droit essentiellement religieux. (en matière de statut personnel et successoral). En résumé, au Maroc, le droit, la morale et la religion forme un tout et sont fortement imbriqués, les règles de droit positif étant souvent imprégnées de préceptes religieux.
Mais après tout, les règles de droit ne sont que le produit du milieu social et le législateur retranscrit les aspirations de ce milieu en affirmant son attachement à certaines valeurs qu’il estime essentielles.
CHAPITRE II : LE FONDEMENT DU DROIT
En effet, le droit étant le produit de l’oeuvre humaine, il comporte nécessairement des imperfections, incohérences et contradictions et c’est pourquoi il convient de s’interroger sur les justifications de la règle de droit et sur les buts qu’il faut lui assigner.
I – Le problème de justification de la règle de droit et les controverses doctrinales
A – Doctrines positivistes
1 – Positivisme juridique ou étatique
Tout repose sur l’idée qu’il n’y a pas de droit autre que celui qui résulte de la réalité positive c’est-à-dire un droit qui s’applique effectivement à un moment dans une société donnée. C’est le droit positif. Le droit repose exclusivement sur la volonté de l’Etat. Ce droit est constitué par les lois et règlements. Or ces textes sont élaborés par les organes étatiques (pouvoir législatif et pouvoir exécutif).
2 – Positivisme sociologique
La règle de droit procède de la société. A travers les coutumes, usages et moeurs, c’est la société qui se trouve à l’origine des normes juridiques. Le rôle de l’Etat consistera non à créer le droit mais à traduire dans les faits la solidarité sociale.
B – Doctrine idéaliste ou droit naturel
Cette conception tient pour certaine l’existence du droit naturel qui est un ensemble de règles idéales de conduite humaine, supérieures aux règles du droit positif, qui s’impose à tous, y compris aux législateurs. Ces règles sont supérieures au droit positif et la règle de droit n’est justifiée que si elle est conforme à un idéal supérieur dont elle est inspirée. Les grandes principes de cette doctrine :
– Le droit naturel est universel et immuable : exemple : respect de la parole donnée.
– Le droit positif doit être conforme à la justice naturelle.
– Si le législateur ne respecte pas le droit naturel, on se trouve en présence d’une loi injuste que les particuliers ne sont pas tenus de suivre. La résistance à la loi injuste est une résistance légitime.
En vertu de la conception du droit naturel le domaine du droit naturel se réduit à des principes généraux : il s’agit de règles admises à toutes époques et par toutes civilisations comme l’obligation de ne faire tort à personne, respect de la parole donné, obligation d’attribuer à chacun ce qui lui revient.
C – Problème du fondement de la règle juridique dans le cadre du droit marocain
Au Maroc, le droit est fondé sur la religion. En théorie, les rapports du droit et de la religion peuvent prendre trois directions.
La séparation ou la laïcité semble une solution peu réaliste dans un pays comme le notre où les nationaux restent attachés aux valeurs ancestrales.
La confusion totale est contestable à notre époque. Il faut tenir compte des mutations de la société, et c’est ainsi que le statut juridique de la femme ne peut plus être ce qu’il était il y’a 14 siècles.
Certaines sanctions pénales telles l’amputation de la main droite du voleur sont inconcevables à une époque où l’on s’efforce d’assurer la rééducation, formation et reclassement social des délinquants.
Entre ces deux positions, il faudrait plutôt considérer que s’il est naturel dans une société traditionnelle attachée à la religion que la règle de droit soit imprégnée de préceptes religieux, il faut tout autant prendre en compte l’évolution sociale qu’il convient d’adapter aux exigences du monde moderne.
II – Buts de la règle de droit
Le but du droit consiste à se préoccuper de la sécurité des individus et de la stabilité des situations établies.
La sécurité peut être matérielle (ex : en droit des contrats, un système de responsabilité a été mis en place Pour assurer la réparation des dommages causés à autrui) ou juridique (la règle doit dans ce cas là être conçue en termes clairs et précis pour permettre aux particuliers d’agir ou de conclure une convention en connaissance de cause).
Quant à la stabilité, elle peut se situer à différents niveaux : C’est le cas par exemple de l’article 4 de la constitution que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, ce qui signifie que les lois nouvelles n’ont vocation à s’appliquer que pour l’avenir, à partir du jour de leur entrée en vigueur. Elles ne peuvent remettre en cause les situations établies ou acquises.
Pour dégager les buts de la règles de droit, il faut donc se demander comment, il convient d’organiser la vie en société et aménager les rapports entre l’Etat et les individus. En effet, l’élaboration du droit est dominé par deux conceptions : l’une de nature libérale ou individualiste et l’autre de conception sociale ou socialiste (A).
Par suite, il s’agira d’examiner les différents facteurs qui interviennent dans la formation du droit (B).
A – Différentes conceptions dominant l’élaboration du droit
1 – Conception individualiste du droit
Selon cette conception, c’est l’individu qui constitue la finalité ultime du droit et cela se traduit au sein du système juridique par la protection et l’épanouissement des intérêts de l’individu. Toutes contraintes qui peuvent peser sur les individus sont réduites, pour leur accorder le maximum de liberté.
Cette conception individualiste a des conséquences juridiques (rôle prépondérant de la volonté individuelle et à sa principale expression qui est le contrat ; celui-ci constitue la loi des parties.), politiques, et sociales (l’action de l’homme a plus de valeur que celle des pouvoirs publics, donc l’Etat doit se garder d’intervenir dans le secteur économique ; il ne peut et ne doit encourager que l’initiative privée. C’est le jeu de la libre concurrence.)
2 – Conception socialiste ou sociale du droit
Les intérêts particuliers selon les partisans de cette conception, doivent céder face à l’intérêt général. L’explication réside dans l’idée de solidarité sociale. Parmi les principes qui dominent cette conception, on peut relever l’idée de justice sociale. Les pouvoirs publics doivent donc intervenir pour réduire les inégalités sociales.
Cette action ne peut produire ses effets que dans la mesure où les pouvoirs de l’Etat seront développés au maximum ce qui implique comme conséquence directe, des contraintes imposées aux individus. Par exemple, selon cette conception, l’Etat pratiquera dans le domaine économique une politique d’économie dirigée en intervenant lui-même dans tous les circuits de la vie économique.
B – Les facteurs qui interviennent au niveau de l’élaboration du droit
Ces facteurs sont :
1 – Facteur humain
L’élaboration de la norme juridique tient compte de la nature de l’homme avec tous ses éléments constitutifs d’ordre physique, physiologique ou même psychologique.
Ainsi en droit français et dans le cadre de la médecine légale, on relève l’existence d’une technique qui permet d’identifier les empreintes génétiques humaines. Cette technique est admise comme moyen de preuve devant les tribunaux et elle permet de révéler à travers des recherches minutieuses, que chaque individu est génétiquement unique.
En droit musulman classique, on peut faire état de la théorie de l’enfant endormi c’est-à-dire de l’enfant qui séjourne dans le ventre maternel pendant un certain nombre d’années, ce qui permettait de rattacher au mari, l’enfant né plusieurs années par la dissolution du mariage par décès ou répudiation (rite malékite : 5 à 7 ans et pour les hanafites : 2 ans).
Cette théorie est bien entendu une fiction car les délais retenus ne correspondent pas à ceux universellement admis à la suite d’observations scientifiques. Mais, peut être, peut-on expliquer cette théorie de l’enfant endormi par des considérations d’ordre social : restreindre le nombre des naissances illégitimes.
Le facteur humain joue un rôle important dans la formation du droit au niveau de deux évènements qui marquent le point de départ et la fin de la personnalité juridique. Il s’agit de la naissance (le droit marocain fait remonter le point de départ de la personnalité juridique à la conception) et du décès (vise à assurer la transmission des droits et obligations du défunt).
2 – Le milieu géographique
Le législateur se réfère à certains facteurs d’ordre géographiques lors de l’élaboration de la règle d droit. Il tiendra compte du milieu naturel, conditions climatiques. Ainsi l’âge matrimonial n’est pas fixé de façon abstraite puisque l’on s’est aperçue que les individus sont corporellement plus précoces dans les pays chauds que sous un climat tempéré et c’est ce qui explique que l’âge matrimonial soit plus élevé dans les pays nordiques que dans les pays méridionaux.
3 – Le milieu social
Le législateur se doit de bien connaître le milieu social et ses aspirations, pour promouvoir une législation adéquate et qui corresponde aux besoins de ses destinataires.
Un peu partout, les moeurs et les traditions morales et religieuses exercent toujours une grande influence et c’est en vertu de ces préceptes religieux, que certaines législations interdisent ou admettent l’avortement (par exemple).
Il en va de même en cas de polygamie licite au sein de certains pays et prohibée par d’autres. Les pays musulmans ne sont pas encore parvenus à adopter une solution uniforme : en Tunisie, la polygamie est prohibée et des sanctions pénales à l’encontre des contrevenants, amende et emprisonnement sont prévues.
Au Maroc, le mariage avec plusieurs femmes est toujours théoriquement possible, quoique sévèrement restreint dans le cadre de la nouvelle moudouana.
4 – Le facteur économique
Le droit est un facteur de réforme d’ordre économique. En effet, l’économie politique s’occupe de la production, circulation, distribution et consommation des biens. La législation d’un pays, évolue au rythme de son économie, ce qui explique l’incidence juridique des transformations économiques ou sociales. C’est ainsi que la politique de privatisation a donné lieu au Maroc, à une refonte totale de la législation fiscale et du droit des affaires, préalable incontournable à la mondialisation économique. Le facteur économique joue par conséquent un rôle très important dans l’élaboration du droit.
S’achèvent les développements consacrés à l’étude de la règle de droit. Il nous faut nous interroger présentement sur l’origine de ce droit et les mécanismes qui donnent naissance à la règle de droit : C’est le problème des sources du droit.
la source: « Introduction à l’étude du droit » de Mohammed Jalal Essaid