Lorsque le Maroc accède à l’indépendance, il ya soixante ans, c’est un pays qui compte une dizaine de millions d’habitants, dont près des trois quarts vivent en milieu rural. Mais avec une superficie cultivée qui ne représentait déjà que 12% de la surface du territoire, des terres irriguées quasiment insignifiante (1.2% de la superficie cultivable), et dans l’ensemble des conditions pédoclimatiques peu favorable, on pouvait raisonnablement penser que l’agriculture n’était pas nécessairement le principal atout du pays pour s’engager dans la bataille de développement à laquelle il devait se préparer.
Pourtant, cette agriculture n’avait pas tout à fait démérité. Étendue sur quelques 7.8 millions d’hectares de terres cultivées, est forte d’un cheptel de prés de 21 millions de têtes d’ovins, elle représentait en moyenne 38% de la production intérieure brute, donnait de travail à 65% de la population active de sexe masculin du pays, et gênerait une production qui s’était sensiblement accrue et diversifiée, notamment depuis la deuxième guerre mondiale.
Certes cette agriculture était dual composée d’un secteur moderne, en fait pour l’essentiel colonial, bien doté en facteur de production, performant et ouvert sur l’extérieur, et d’un secteur traditionnel, peu développé, extensif, faiblement productif, et focalisé sur l’autoconsommation de la population autochtone qui en vivait. Il n’en demeure pas moins que, globalement, cette agriculture générait une production suffisamment importante et variée pour non seulement satisfaire une grande partie des besoins alimentaires de la population, mais aussi induire des flux d’exportation de loin supérieurs à ceux des importations de même nature.
La période qui va de 1955 à 1982 est marquée par l’absence de réforme fiscale importante. Au lendemain de l’indépendance, le Maroc s’est contenté de reconduire le système fiscale irrité du protectorat, tout en prenant soin de relever premier impôt existant afin d’accroitre ses ressources. En 1962 est engagée une première réforme fiscale, limitée, qui modifie seulement l’impôt agricole et se contente d’aménagement mineurs pour le reste. D’après l’article 46 du code général des impôts, sont considérés revenus agricoles, les bénéfices provenant des exploitations agricoles et de toute autre activité de nature agricole non soumise à l’impôt des patentes.
La problématique de ce thème va porter essentiellement sur le champ de l’application de l’impôt sur les revenus agricoles comme première partie à savoir, les revenus et les personnes imposables, ensuite les exonérations du secteur agricole. Enfin, une deuxième partie déterminant la base imposable, à savoir le régime forfaitaire et le régime du résultat net réel.
Le champ d’application de l’impôt sur les revenus agricoles :
La loi 43-06 relative à l’impôt général sur le revenu définit les revenus imposables et exclue de son champ ou exonère certains revenus ou personnes.
Les revenus et personnes imposables :
L’article 46 de la loi 43-06 considère comme revenu de l’exploitation agricole soumis à l’IR :
- Les bénéfices provenant des exploitations agricoles
- Les bénéfices provenant de toute autre activité de nature agricole non soumise à l’impôt des patentes.
Partant de cet article ainsi que des définitions fournies par l’administration fiscale, on peut apporter les précisions suivants, quant aux revenus et personnes imposables.
l’exploitant agricole :
Est exploitant agricole, toute personne dont l’intérêt de laquelle l’exploitation a lieu. En effet d’après l’article 46 du CGI est considéré comme exploitant agricole, celui qui est engagé dans la mise en culture des terrains à usage agricole à titre de propriétaire, exploitant lui-même d’usufruitier de locataire ou d’occupant. Il peut s’agir :
- Soit d’une personne physique exploitant à titre individuel
- Soit d’une personne physique membre d’une indivision
- Soit enfin d’une société de personne n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.
le bénéfice de l’exploitation du secteur agricole :
D’une manière générale, les bénéfices de l’exploitation agricole comprennent les profits afférents aux produits de tous terrains propres à la culture et aux produits de l’élevage.
Est considérée comme activité agricole, toute occupation consistant en la mise en culture des terres. Les bénéfices, revenus, profits et gains provenant de cette activité relèvent suivant le cas, de la catégorie des revenus agricoles ou de celle des revenus professionnels. Relèvent de la catégorie de revenus agricole, les activités de culture et d’élevage qui ne sont pas soumises à L’impôt des patentes. Il s’agit de la plupart des activités agricoles, puisque l’impôt des patentes ne concerne qu’une liste limitée. Relèvent de la catégorie de revenus professionnels, les revenus provenant d’activités figurant au tableau de l’impôt des patentes. Il s’agit des :
- Pépinières.
- Vente des produits de la récolte en dehors des exploitations.
- Elevage des chevaux et autres équidés.
- Elevage et dressage de chiens.
- Loueurs d’animaux.
Selon l’article 47 de CGI sont exemptés de l’impôt sue le revenu les bénéfices provenant :
1. Des plantations sylvestres (arbres non fruitiers destinés à la production du bois) d’une superficie ne dépassant un hectare et des plantations non fruitières d’alignement.
Si un propriétaire possède plusieurs exploitations il bénéficie de l’exemption pour chacune d’elle. Par contre lorsque sur une même exploitation existe plusieurs plantations d’une superficie ne dépassant pas un hectare, mais dont la superficie totale est supérieure à un hectare, ladite exploitation n’est pas concernée par l’exemption. De même ne sont pas concernées par l’exemption, les plantations non fruitières.
2. De la vente des animaux vivants et des produits de l’élevage dont la transformation n’a pas été réalisée par des moyens industriels. L’exonération n’est acquise que si la vente des animaux vivants et des produits de l’élevage est effectuée par et au profit de l’éleveur.
3. Des plantations sylvestres, non fruitières destinées à préserver les terres de l’érosion.
Les obligations de contribuables :
1) Bilan, inventaire et pièces justificatives :
Le contribuable est tenu d’établir, à la fin de chaque exercice des inventaires détaillés en quantité et en valeur, des marchandises, des produits divers, des emballages ainsi que des matières consommables qu’il achète en vu de la revente ou pour les besoins de la profession. L’inventaire détaillé et le bilan de départ accompagné de pièces justificatives sont adressés à l’inspecteur des impôts du lieu dont relève l’exploitation, avant l’expiration du troisième mois de l’exercice comptable.
2) Justification des dépenses :
Tout achat de biens ou services effectué par un exploitant auprès d’un fournisseur patentable doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé. La facture ou le document en tenant lieu doit comporter l’identité du vendeur, la date de l’opération, les prix et quantités des biens livres. L’exploitant doit en outre compléter la facture par les références du mode de paiement. Les frais de main d’œuvres doivent être justifiés par la tenue d’un carnet de paie comportant :
- Les noms et prénoms des personnes employées.
- En ce qui concerne le personnel journalier la nature de travail exécuté et l’indication de la parcelle de terrain concerné.
- En ce qui concerne le personnel permanent, le lieu du domicile, le numéro de la carte d’identité nationale et le numéro de son affiliation à la CNSS.
3) En outre les contribuables à l’IR (catégorie des revenus agricoles) sont également tenus par les obligations concernant la déclaration des rémunérations versées à des tiers, les obligations concernant la retenue à la source sur les produits perçues par les personnes physiques non résidentes (article 160) et de la règlementation concernant le versement de l’impôt retenu à la source (article 156-174).
La base Imposable :
La base imposable est déterminée selon le régime d’imposition, soit qu’il s’agisse du régime forfaitaire ou du régime du résultat net réel.
Le régime du forfait :
l’évaluation du bénéficiaire forfaitaire :
Les terres de culture et les plantations sont seules prises en considération pour la détermination forfaitaire.
Le forfait agricole comme tout forfait d’ailleurs, est une évaluation estimative des recettes et des dépenses qui peuvent concerner l’exploitation.
Cette évaluation ne peut être modifiée ni à la hausse, ni à la baisse au vue des résultats réels.
L’évaluation du bénéfice forfaitaire se fait selon 3 étapes :
- La fixation, dans le cadre de chaque préfecture ou province et par commune, des éléments de calcul, du bénéfice forfaitaire par nature des terres en tenant compte des cultures spéciales et de l’irrigation.
- La détermination des bases imposables des diverses exploitations des contribuables situés dans la même commune.
- Le regroupement des revenus agricoles.
La base du calcul du bénéfice forfaitaire est la suivante :
a) Un bénéfice moyen à l’hectare :
- Concerne les terres de cultures non complantées et les plantations fruitières et forestières régulières.
- Le calcul du bénéfice forfaitaire à l’hectare se fait en fonction de différentes variantes des terres en question :
1) Les terres de culture non irriguées et non complantées :
La commission locale tient compte, dans la limite du taux de 40%, de la jachère si cette dernière est pratiquée dans la commune concernée.
2) Les terres de cultures irriguées, non complantées et non affectées aux cultures spéciales.
Le bénéfice forfaitaire est déterminé compte tenu de la situation des terres concernées et de la principale culture en usage dans la commune.
Il est fait distinctement entre :
– Terres situées à l’intérieur d’un périmètre de mise en valeur et irriguées par des barrages de retenues.
-Terres irriguées par prise d’eau dans la nappe phréatique ou les rivières.
– Les autres terres irriguées.
Quelles sont les cultures spéciales ?
On entend par cultures spéciales :
La riziculture – les cultures maraîchères – les cultures sous serre – cultures florales et plantes à parfum- les pépinières arboricoles et viticoles – les cultures de tabac.
3) Les terres de cultures irriguées non complantées et affectées aux cultures spéciales.
Sauf les rizières.
4) Les autres cultures
– Il s’agit de la riziculture
– des plantations régulières irriguées
– Des plantations régulières non irriguées.
b) Le bénéfice forfaitaire par essence et par pied
Est fixé pour les plantations irrégulières fruitières et forestières compte tenu de la nature de l’essence et du nombre de pieds. Il est fait distinction entre :
- Les plantations irrégulières irriguées
- Les plantations irrégulières non irriguées.
le rôle de la commission locale communale :
- Fixe annuellement le bénéfice forfaitaire
Quelle est sa composition et quelles sont ses compétences ?
a) Composition de la commission
- un représentant de l’autorité locale, président.
- Trois représentants des agriculteurs.
- Un inspecteur des impôts.
b) Compétence de la commission
- Les cinq membres ont voix délibératives.
- Se réunissent sur convocation du président, la première quinzaine du mois d’octobre.
- Dressent procès verbal de leur délibération.
- Notifient au président de la chambre d’agriculture concernée et au directeur des impôts.
- Sur proposition de l’administration, la commission pour la commune relevant de sa compétence, le bénéfice forfaitaire.
Le cas des dégâts causés aux récoltes :
- Sont pris en considération pour la détermination du bénéfice forfaitaire.
- Le contribuable sinistré doit faire une déclaration à la commission locale communale (art. 238-C.G.I)
Le régime du Résultat net réel :
l’option pour le régime du Résultat net réel :
Le contribuable peut opter sous certaines conditions
a) Les contribuables soumis de plein droit
Suivant l’article 41 de la loi 17-89
- Les exploitants individuels et les copropriétaires dans l’indivision dont le chiffre d’affaire annuel, afférent à l’activité agricole imposable est supérieur à deux millions de dirhams.
- Les sociétés en non collectif, en communauté simple et les sociétés en participation, lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’I.S.
b) les contributions soumises sur option :
- L’option est formulée par le contribuable
soit par lettres recommandée, avec accusé de réception, adressée avant la date prévue pour le recensement à l’inspecteur des impôts du lieu de son exploitation. - soit par remise, contre récépissé à l’inspecteur lors du recensement. Cette option est valable pour l’année en cours et les 2 années qui suivent.
la Détermination du résultat net réel :
Le résultat net réel est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de chaque exercice.
Les charges doivent être engagées pour les besoins de l’activité imposable.
La détermination se fait en l’application de la législation et la réglementation comptable en vigueur. Elle peut être rectifiée sur l’Etat de passage du résultat net comptable au résultat net fiscal.
La méthode de détermination du bénéfice au régime du résultat réel agricole est presque la même que celle relative au régime de résultat réel professionnel, toutefois les dispositions spécifiques ont été prévues compte tenu des caractéristiques propres au secteur agricole.
a) La possibilité d’amortissement
- Les frais de plantations et d’entretien des arbres fruitiers peuvent être amortis.
- L’amortissement est considéré à partir de la première année de production, dans la limite des taux en usage dans le domaine agricole.
- La réduction est subordonnée à la condition que les biens soient inscrits à un compte de l’actif immobilisé.
- Leur amortissement doit être régulièrement constaté en comptabilité.
b) La déduction accélérée de la prime d’équipement :
- L’exploitant qui a reçu une prime d’équipement rapportée intégralement à l’exercice au cours duquel elle a été perçue.
- Peut pratiquer un amortissement d’un montant égal à celui de la prime.
Donc le résultat net réel est déterminé en prenant en considération des éléments suivants :
– Les produits, plus values et gains.
– Les charges de l’exercice y compris les dotations aux amortissements et des provisions.
– Les variations des Stocks entre le début et la fin de l’exercice.
– Les travaux en cours.
-Certaines rectifications d’ordre fiscal portant sur les charges et sur les produits.
Conclusion
Cependant, il est vrai que cette exonération laisse souvent subsister des rémanences d’impôt qui s’ajoutent aux couts de production et que parmi les inputs, l’énergie essentiellement et manifestement surtaxée. Il reste que, au total on peut considérer que le secteur agricole a bénéficié et continu de bénéficier d’une large défiscalisation, celle-ci étant supposée constituer un puissant stimulant pour la promotion de l’investissement privé et la modernisation du secteur agricole
Je pense qu’il ne faudrait pas du tout imposer les revenus agricoles. Les agriculteurs sont déjà assez pauvres. Leur niveau de vie est précaire et on va leur taxer le peu qu’ils ont?
les agriculteurs pauvre bien sur il ne sont pas taxe car leurs revenue ne dépasse pas les 30 000 dh/an c´est les grand agriculteur qui réalise des millions qui sont impose
je voulais contacter l’auteur de cet article ; j’ai pour lui un offre!
De maniere generale, sont consideres comme benefices agricoles, pour l’application de l’impot sur le revenu, les revenus que l’exploitation des biens ruraux procure soit aux fermiers, metayers, soit aux proprietaires exploitant eux-memes ( CGI, art. 63 ). Il existe trois modes d’imposition des benefices agricoles : le regime des micro-exploitations (regime « micro-BA »), le regime du benefice reel simplifie et le regime du benefice reel normal. Leur champ d’application depend normalement du montant des recettes de l’exploitation, mais les contribuables peuvent, dans certains cas, renoncer au regime d’imposition dont ils relevent de plein droit et opter pour un autre regime. Des dispositions regissent les changements de regime d’imposition.