Si le banquier dispose du privilège de pouvoir utiliser les fonds confiés par la clientèle, cet avantage a pour corollaire l’obligation d’assurer à cette clientèle un service de caisse. On entend par service de caisse, l’ensemble des services matériels que doit offrir la banque à son client pour lui permettre une utilisation la plus souple possible des fonds déposés sur un compte en banque.
Nous verrons les conditions dans lesquelles banquier et client amorcent leur collaboration au moyen de l’ouverture du compte, les différentes méthodes d’alimenter ce compte et les possibilités d’utiliser les disponibilités inscrites à ce compte, les incidents pouvant survenir et les modalités de clôture d’un compte.
Le compte bancaire :
Le droit au compte :
L’ouverture d’un compte de chèque (ou compte de dépôt) est devenue pour la quasi totalité des français une nécessité liée aux conditions de vie et à l’automatisation de nombreuses opérations: virements de salaires, prestations sociales ou prélèvements divers (impôts, électricité, télécommunications, etc.).
En ce sens, la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a posé le principe du droit, pour toute personne physique ou morale domiciliée en France, à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste.
Ce droit au compte est ainsi défini dans le Code Monétaire et Financier, article L312-1 , qui en précise les modalités d’application: « l’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’ établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste » .
Les comptes ouverts dans le cadre de l’exercice de ce droit au compte doivent en outre respecter le décret d’application du 17 janvier 2001 qui précise les services bancaires de base que l’établissement teneur du compte a l’obligation d’assurer gratuitement. Les services bancaires de base comprennent:
- l’ouverture, la tenue et la clôture du compte,
- un changement d’adresse par an,
- la délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ou postale,
- la domiciliation de virements bancaires ou postaux,
- l’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte,
- la réalisation des opérations de caisse,
- l’encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux,
- les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte,
- les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal,
- des moyens de consultation à distance du solde du compte,
- une carte de paiement à autorisation systématique, si l’établissement de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l’établissement de crédit,
- deux formules de chèques de banques par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.
La clôture de ce type de compte est naturellement encadrée d’un formalisme particulier. La loi précise en effet que « toute décision de clôture de compte à l’ initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de 45 jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte » .
Il convient par ailleurs de préciser que l’ensemble de ce dispositif s’applique expressément aux interdits bancaires qui peuvent bénéficier des services bancaires de base gratuits et donc disposer de moyens de paiement.
Pour l’ouverture du compte, la banque va relever les renseignements d’identité du titulaire du compte sur un carton que l’on appelle carton de signature. Ce carton servira également à recueillir un spécimen de la signature du client afin de pouvoir vérifier l’authenticité des ordres qu’il transmettra à sa banque.
L’ouverture du compte est également mentionnée sur un état que l’on appelle le registre des ouvertures des comptes, registre tenu dans l’ordre des ouvertures effectuées, ces ouvertures devant par ailleurs être déclarées à l’administration fiscale (fichier FICOBA : fichier des comptes bancaires).
Le client se voit attribuer un numéro de compte, numéro qui sera repris sur un relevé d’identité bancaire qui comprend le nom du client, le code de la banque, le code de l’agence et le numéro de compte du client. Tous ces renseignements permettront d’identifier, sans erreur, la banque et son client au niveau des opérations effectuées entre établissements de crédit.
Un banquier a toujours le droit de refuser l’ouverture d’un compte de dépôt à un client : les interdictions relatives au refus de vente en matière de commerce (art. L 122-11 du code de la consommation) ne s’appliquent pas en matière bancaire. Mais la responsabilité civile du banquier peut être engagée lorsque le refus d’ouvrir un compte est motivé par des considérations étrangères à l’activité bancaire (ex : discrimination raciale, politiques et religieuses) ou si ce refus est exprimé tardivement ou en termes désobligeants ou partisans.
Le candidat à l’ouverture capable de prouver la faute du banquier, l’existence d’un préjudice et un lien de causalité est alors fondé à réclamer une réparation. Dans tous les cas, en cas de refus de la banque, le client peut faire jouer le droit au compte et saisir la Banque de France.
Dans cette procédure, l’établissement désigné alors par la Banque de France peut parfaitement être l’établissement qui, initialement, a signifié le refus d’ouvrir le compte.
L’ouverture et le fonctionnement d’un compte :
Préalablement à l’ouverture d’un compte, le banquier a obligation de vérifier l’identité, la capacité civile, le domicile et la capacité d’émettre des chèques du postulant.
Vérifications obligatoires
Ces 4 vérifications préalables ont un caractère légal et sont donc obligatoires. Elles visent en particulier à prémunir l’établissement et les tiers contre les opérations délictueuses commises sous une fausse identité ou adresse, la délivrance de chéquiers à un interdit bancaire ou l’ouverture d’un compte non valable. L’irrespect de ces dispositions peut engager la responsabilité de la banque.
Au delà de ces vérifications, les établissements procèdent souvent à la collecte d’informations complémentaires de nature à préciser la situation de leur nouvelle relation. Il peut notamment s’agir de renseignements portant sur l’emploi de la relation, l’emploi du conjoint, le précédent banquier, la situation familiale, les motifs et attentes du client,…
Cette collecte d’informations est extrêmement précieuse car l’entrée en relation avec un nouveau client est un moment privilégié et unique dans la relation pour obtenir des informations qui, ensuite, pourront être utilisées à des fins commerciales.
Identité :
En ce qui concerne l’identité, la banque demande la production de justificatifs officiels comportant une photographie dont elle conserve la copie. L’identité est composée des nom et prénoms, de la date et du lieu de naissance, de la nationalité et dans une moindre mesure du domicile.
Le particulier apportera la preuve de son identité au moyen d’un document officiel: carte nationale d’identité, passeport ou carte de résident. L’existence du domicile sera justifiée par une quittance (loyer, France Télécom ou EDF) au nom du client. Il arrive souvent que la banque demande des renseignements complémentaires utiles à une bonne connaissance de la situation personnelle ou professionnelle de son client.
Enfin, avant toute délivrance de chéquier, le banquier devra au préalable s’assurer que le candidat n’est pas frappé d’une interdiction d’émettre des chèques.
Adresse :
Le contrôle de l’adresse permet de confirmer les renseignements d’identité fournis. Ce contrôle est justifié par la sécurité des chèques qui mentionnent l’adresse du tireur. L’adresse prise en compte est celle du lieu de résidence, qui peut être différente de celle du domicile indiqué sur les pièces d’identité (cas de déménagement, résidence secondaire, …) et de nature temporaire.
En pratique, et devant l’impossibilité de se déplacer à chaque entrée en relation, l’établissement adresse une lettre de bienvenue, parfois en R avec AR, afin de vérifier l’adresse indiquée.
Capacité à émettre des chèques :
La vérification de la capacité à émettre des chèques ne s’impose que lorsque la banque et son client envisage l’attribution d’un chéquier. Cette vérification s’opère par l’interrogation du Fichier Central des chèques de la Banque de France. En cas de réponse négative, la banque ne peut délivrer de chéquiers. Il est à noter que pour les femmes mariées, l’interrogation se fait toujours sous le nom de jeune fille.
La capacité civile :
La capacité civile permet à un individu d’effectuer seul tous les actes de la vie civile, à gérer seul ses biens et sa personne; la capacité est la règle, l’incapacité l’exception. Le Code Civil distingue par ailleurs deux sortes de capacité:
- la capacité de jouissance (aptitude à être titulaire de droits)
- la capacité d’exercice (aptitude à exercer les droits dont on est titulaire ).
Les personnes capables sont constituées de deux catégories:
- les majeurs qui ne sont pas sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle
- les mineurs émancipés. Le mineur peut être émancipé par le mariage (les femmes peuvent se marier dès l’âge de 15 ans avec l’accord du représentant légal) ou par décision judiciaire (à partir de 16 ans, le mineur peut être émancipé sur décision du juge des tutelles à la demande des parents ou du conseil de famille). Le mineur émancipé dispose de la même capacité civile qu’une personne majeure. Toutefois le mineur émancipé n’acquiert ni la capacité civique (il ne peut voter) ni la capacité commerciale (il ne peut être commerçant).
Sauf émancipation, les mineurs n’ont pas la capacité civile. Cette incapacité peut être soumise à différents régimes.
L’administration légale pure et simple concerne les mineurs dont les deux parents sont vivants, non séparés, non divorcés ou divorcés et exerçant conjointement l’autorité parentale, non frappés d’incapacité, non déchus de l’autorité parentale. L’administration légale est alors exercée par le père ou la mère qui peuvent l’un et l’autre demander seuIl ‘ouverture du compte au nom du mineur.
L’administration légale sous contrôle judiciaire s’applique aux mineurs dont les parents sont séparés ou divorcés, dont un des deux parents est décédé, frappé d’une incapacité ou déchu de l’autorité parentale, ainsi qu’aux enfants naturels. Le parent conservant l’autorité parentale est administrateur légal et peut seul demander l’ouverture du compte.
La tutelle, enfin, se rapporte aux mineurs dont les deux parents sont décédés, frappés d’incapacité ou déchus de l’autorité parentale. Le compte ne peut être ouvert que par le tuteur. Il se peut également que des majeurs soient frappés d’incapacité:
L’incapacité peut être totale ou partielle; elle peut revêtir l’une ou l’autre des trois formes suivantes :
la tutelle: il s’agit d’une incapacité totale. Le majeur sous tutelle est représenté par son tuteur qui agit à sa place pour tous les actes de la vie civile (ex. malade mental) ; Les majeurs sous tutelle, sont ainsi placés en raison d’une atteinte forte à leurs capacités mentales. Décidée par le juge des tutelles à la demande de l’intéressé, de ses proches ou du médecin traitant, cette incapacité est totale. L’ouverture du compte ne peut se faire que par le tuteur.
la curatelle: il s’agit d’une incapacité partielle ou réduite. Le majeur sous curatelle peut accomplir seul certains actes simples, mais doit se faire assister de son curateur pour les opérations importantes (ex. : drogué) ; Les majeurs sous curatelle sont placés sous ce statut par le juge des tutelles à leur demande, celle de leurs proches, ou de leur médecin traitant. En général, l’incapacité est partielle et délimitée par le Juge. Le majeur conserve généralement la faculté d’accomplir les actes courants d’administration. L’ouverture d’un compte est donc effectuée par le majeur ou le curateur, selon l’étendue de l’incapacité, qu’il importe de vérifier par l’examen de l’ordonnance de curatelle.
la sauvegarde de justice: il s’agit d’une mesure temporaire permettant à une personne majeure considérée comme incapable par intermittence de pouvoir demander l’annulation de certains actes passés par elles à son détriment. Le majeur sous sauvegarde de justice conserve en fait l’exercice de ses droits, mais les actes qu’il a passés peuvent être annulés pour lésion ou réduits pour excès, lorsque ses intérêts sont manifestement lésés. En principe, un majeur sous sauvegarde de justice peut ouvrir un compte bancaire.
Les comptes les plus usuels :
En pratique, la nature des comptes bancaires est diversifiée: comptes de dépôt à vue, comptes courants, comptes rémunérés, comptes individuels ou collectifs, comptes en euro ou en devises,…
Plusieurs distinctions peuvent cependant intervenir et une première différenciation est à opérer entre le compte de dépôt à vue et le compte courant. L’un est en principe réservé à la personne physique dans le cadre de ses besoins personnels, alors que l’autre s’adresse aux entreprises pour leur activité professionnelle.
Le nombre de titulaires est également un critère important.
Le compte individuel n’est ouvert qu’à une personne. Seule sa signature, en l’absence de procuration, est autorisée pour le fonctionnement. En revanche, les comptes collectifs appartiennent à plusieurs co-titulaires et fonctionnent dans le cadre de deux principes généraux.
D’une part, à défaut de stipulation particulière, la signature de chacun des co-titulaires est requise pour toute disposition sur le compte. D’autre part, le compte collectif n’est destiné qu’à enregistrer les opérations participant aux intérêts communs des co-titulaires. Ces derniers peuvent disposer par ailleurs de comptes individuels pour leurs besoins personnels.
Deux catégories de comptes collectifs sont à distinguer :
- Les comptes d’indivision sont ouverts pour enregistrer les opérations financières ou recevoir les dépôts concernant une indivision patrimoniale.
- Les comptes joints sont ouverts à plusieurs co-titulaires liés par une solidarité active (chaque titulaire peut mouvementer le compte sous sa seule signature) et passive (chaque opération engage tous les titulaires).
En tout état de cause, les vérifications préalables applicables au comptes individuels s’appliquent aux comptes collectifs.
Les procurations :
À l’ouverture du compte ou à tout autre moment après cette ouverture, le titulaire d’un compte peut donner procuration à un tiers. La procuration est un acte par lequel une personne (le mandant), donne à une autre personne (le mandataire) le pouvoir d’agir en son nom. Tous les actes effectués par le mandataire, dans la limite de ce pouvoir n’engagent que le mandant.
La procuration peut être donnée par le ou les titulaires capables du compte, les représentants légaux, le mandataire lui-même si la procuration ouvre cette possibilité. Elle peut être accordée à toute personne, y compris à un incapable, dès lors que la responsabilité des actes du mandataire est endossée par le mandant.
Elle peut également être donnée à plusieurs personnes ou être accordée conjointement, les mandataires devant alors effectuer et signer ensemble les opérations. La procuration peut être générale, sans limitation d’opérations, de montants, ou de durées, ou spéciale c’est à dire limitée sur l’un ou plusieurs de ces critères.
La procuration ne peut être tacite. Un texte doit être élaboré et les signatures sont précédées des mentions « Bon pour pouvoir » pour le mandant et « Accepte le présent pouvoir » pour le mandataire.
La procuration n’engage pas personnellement le mandataire lors des opérations qu’il effectue pour le compte de son mandant, mais seulement ce dernier. En cas de chèque sans provision par exemple, c’est le titulaire du compte et non son mandataire qui sera sanctionné. Le mandataire reste, cependant, responsable vis-à-vis de son mandant.
La procuration prend fin à la révocation du mandat (notifiée par écrit au banquier), à la renonciation au mandat (notifiée par écrit au banquier), au décès du mandant (qui met un terme automatique), à l’échéance prévue par l’acte.
Les comptes-joints :
Ouvert au nom de deux ou plusieurs personnes, qui peuvent ne pas être de la même famille, le compte joint concerne la plupart du temps un couple marié ou non. Son avantage réel ne doit pas masquer ses risques.
Règles communes à tous les comptes joints :
Chacun des co-titulaires du compte peut effectuer seul (si ouverture au nom de M. ou M. et non M. et M. ) toutes opérations sur les fonds ou les titres en dépôt et, notamment, à sa seule initiative, effectuer des paiements ou des retraits importants, voire totaux.
Les titulaires sont responsables solidairement du débit du compte. En ouvrant un compte joint, les co-titulaires de ce compte sont créanciers à part entière du solde bénéficiaire, mais ils sont également débiteurs de l’éventuel déficit. Si un co-titulaire d’un compte joint émet un chèque sans provision, les co-titulaires doivent désigner un responsable qui sera seul frappé d’une interdiction d’émettre des chèques jusqu’à régularisation; à défaut, les co-titulaires seront tous les deux interdits d’émettre des chèques.
En cas de saisie-attribution prononcée à l’encontre d’un des co-titulaires, la totalité du compte peut se trouver bloquée, faute de pouvoir déterminer la part qui revient à chacun. En cas de décès de l’un des co-titulaires, le survivant peut faire fonctionner seul le compte sauf opposition des héritiers.
Compte-joint ouvert à un couple marié :
Si le compte joint est ouvert par un couple marié, lors de la dissolution du mariage (décès ou divorce), l’époux à qui appartient le compte est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds y figurant et ils sont présumés lui appartenir. Mais, attention, si ceux-ci n’appartiennent pas réellement au titulaire, le conjoint ou ses héritiers peuvent contester et, s’ils fournissent des preuves, faire renverser cette présomption. Ils pourront alors demander le blocage du compte.
Il faut veiller à ce que le compte joint soit ouvert au nom de Monsieur ou Madame ( et non Monsieur et Madame ). C’est la condition pour qu’il ne soit pas bloqué au décès et pour que la gestion puisse être faite par l’un ou l’autre. Sinon, il y aura blocage du compte au décès car les signatures des deux co-titulaires sont nécessaires pour toutes les opérations.
Compte-joint ouvert à des concubins :
Dans le cas du concubinage, un compte commun peut bien sûr être ouvert. Il sera censé appartenir à chacun pour moitié et pourra être géré par l’un ou l’autre.
Il est toutefois prudent :
- de mettre en commun une partie des revenus de chacun sur un compte joint, ce qui permettra de faire face aux dépenses courantes et communes
- d’ouvrir chacun un compte personnel pour les achats importants et de ne pas oublier de conserver les titres et factures.
Les opérations courantes liées au compte :
Les opérations en espèces :
Les versements :
Les versements peuvent être effectués par le titulaire du compte, mais aussi par toute personne qui n’aura pas à justifier de son identité (il n’y a en effet aucun risque pour le titulaire du compte ou la banque ).
Sur le bordereau de versement espèces seront mentionnés le nom du titulaire du compte, le numéro du compte et éventuellement le nom de la personne qui a effectué le versement si elle n’est pas le titulaire du compte. Les versements peuvent être effectués dans n’importe quelle agence de la banque. Au crédit d’un compte, les apports en espèces, au delà des vérifications courantes, imposent l’examen de l’authenticité des billets, ainsi que la cohérence de l’opération avec la connaissance que l’établissement peut avoir de son client.
Dans ce cas également, le banquier peut refuser l’exécution d’une opération considérée comme suspecte. Les opérations en espèces entrent naturellement sous le coup des réglementations visant à lutter contre le blanchiment de l’argent (dispositif TRACFIN).
Les retraits :
Si les versements peuvent être effectués par quiconque, seul le titulaire du compte ou son mandataire peuvent effectuer des retraits. Les retraits peuvent être opérés au moyen de chèques ordinaires, de chèques de caisse ou de simples pièces comptables de caisse, si le client n’a pas son chéquier ou n’en possède pas.
Avant d’autoriser le paiement par le caissier, le guichetier doit s’assurer de l’identité de la personne qui effectue le retrait (qu’il connaît d’ailleurs en général), contrôler la régularité des pièces ( chèques, pièces de caisse) et vérifier que le compte est approvisionné.
Si le titulaire du compte est en déplacement, il peut effectuer des retraits dans une autre agence de la même banque, soit auprès d’une banque correspondante de celle qui gère son compte. Pour effectuer ces retraits de dépannage, il faut présenter son chéquier et une pièce d’identité. La limite est en général de 450 € par semaine.
Par ailleurs, si le client possède une carte de paiement bancaire, il peut retirer des espèces dans les distributeurs automatiques de billets qui sont disposés en grand nombre sur tout le territoire ( dans la limite de 300 euros par semaine, pour une carte bancaire ordinaire et de 900 euros pour une carte premier; des retraits plus importants peuvent être effectués dans les guichets automatiques de la banque auprès de laquelle a été ouvert le compte ).
Par ailleurs, lorsqu’une opération de retrait paraît anormale et d’un montant significatif et ce, indépendamment de l’existence d’une provision, l’établissement peut être amené à refuser l’opération.
Le chèque :
Le chèque est régi par le Code Monétaire et Financier, articles L131-1 à L131-88. Le chèque est un écrit par lequel une personne dénommée le tireur donne l’ordre à une autre personne dénommée le tiré de payer une certaine somme au titulaire ou à un tiers, appelé le bénéficiaire à concurrence des fonds déposés chez le tiré.
Le chèque fait donc intervenir 3 personnes :
- le tireur: c’est lui qui établit et signe le chèque; il doit être capable ;
- le tiré: c’est lui qui détient les fonds et paye; ce peut être une banque, une société de bourse, un trésorier payeur général, le caissier général de la Caisse des Dépôts et Consignations, une caisse de crédit municipal, une caisse de Crédit Agricole, etc.
- le bénéficiaire: c’est lui qui reçoit le paiement. Le chèque peut être stipulé payable à une personne dénommée, ou au porteur (si le chèque est non barré). Il peut également être émis en blanc; en ce cas il vaut comme chèque au porteur.
Le chèque est un moyen de paiement à vue, c’est à dire qu’il est payable dès son émission. Pour être valablement constitué, le chèque doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires: le mot chèque, l’ordre pur et simple de payer une somme déterminée, le nom du tiré, le lieu et la date de création, la signature manuscrite du tireur. La désignation du bénéficiaire est une mention facultative.
S’il est vrai qu’un chèque peut théoriquement être établi sur papier libre, à condition que toutes les mentions obligatoires y figurent, les formules de chèques mises à la disposition de la clientèle doivent être conformes à une norme technique dont la finalité est de permettre le traitement de masse.
La loi impose au banquier de délivrer des formules de chèques pré barrées et non endossables obligeant le bénéficiaire à encaisser le chèque par l’intermédiaire de son banquier. Le titulaire du compte peut toutefois demander à la banque de lui délivrer des formules de chèques non barrés. Dans ce cas, une taxe est prélevée par le banquier pour le compte du Trésor Public. .
Les incidents sur chèque :
Avant de procéder au paiement, le banquier doit vérifier la régularité du chèque, l’absence d’opposition et la provision. Toutefois, la banque est tenue de payer malgré l’insuffisance de provision les chèques dont le montant est inférieur ou égal à 15,24 euros s’ils sont présentés au paiement dans le mois qui suit leur date de création, et les chèques émis sur des formules délivrées à un interdit bancaire ou judiciaire alors que la banque connaissait ou aurait dû connaître l’interdiction. Le non-paiement d’un chèque peut être diversement motivé. Quatre cas généraux constituent la pratique: l’opposition, la prescription, l’irrégularité, l’absence de provision.
L’opposition :
Sous réserve de sa validité, l’opposition peut intervenir dans le cadre d’une perte, d’un vol, d’une utilisation frauduleuse, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire du porteur. Attention, la loi interdit d’accepter une opposition sur un chèque de la part d’un client pour un motif de litige commercial.
La prescription :
La prescription s’applique lorsque le chèque est présenté au-delà d’un an augmenté du délai de présentation (1 an et 8 jours en France métropolitaine représente donc la durée de validité du chèque ).
L’irrégularité :
L’irrégularité peut naître diversement: absence d’un mention obligatoire, signature non conforme, faux, absence ou irrégularité de l’endos.
La provision :
Émettre un chèque, c’est donner l’ordre au tiré de remettre au bénéficiaire une certaine somme d’argent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre établissement. La provision doit être faite par le tireur. L’existence de fonds chez le banquier constitue la provision du chèque. Celle-ci doit être préalable et disponible, c’est-à- dire exister au moment de la création du chèque et être à la disposition immédiate de celui qui sera porteur légitime du titre.
Les chèques garantissant la provision :
Un chèque pouvant être émis sans provision, le bénéficiaire peut souhaiter être rassuré sur l’existence de la provision. Il existe pour cela trois formes de chèques: le chèque visé, le chèque certifié et le chèque de banque.
Le chèque visé :
Le chèque visé est un chèque ordinaire dont le tiré garantit à la création l’existence de la provision. Cette garantie est effectuée par l’apposition d’un visa. Cette possibilité n’est pratiquement jamais utilisée.
Le chèque certifié :
Le chèque certifié est un chèque ordinaire émis par le titulaire du compte dont la banque atteste l’existence de la provision pendant le délai d’encaissement (8 jours en France) en apposant la mention « certifié pour la somme de …» .Le bénéficiaire est assuré dans ce dernier cas que, s’il fait diligence pour remettre le chèque à l’encaissement, ce dernier sera payé par la banque. La certification du chèque peut être demandée par le tireur ou le bénéficiaire; elle ne peut être refusée par le tiré que pour insuffisance de provision.
Pour éviter les fraudes, les chèques certifiés ne sont plus utilisés et sont remplacés par les chèques de banque.
Le chèque de banque :
Le chèque de banque est un chèque émis par une banque soit sur l’une de ses agences, soit sur une autre banque. Compte tenu de la qualité du tireur, le porteur du chèque est assuré de son paiement pendant toute la durée de validité du chèque ( I an et 8 jours en France ).
Le chèque de banque peut être demandé par un client de la banque qui lors de sa délivrance débitera le compte du demandeur. Il peut être aussi établi pour le compte d’un client de passage et, dans ce dernier cas, la banque exigera des espèces en contrepartie.
Le chèque de voyage :
Pour partir en voyage, il est facile d’emporter des espèces ou encore des devises (monnaies étrangères) ; toutefois, cet argent liquide peut être égaré ou volé et compromettre sérieusement le déplacement de son propriétaire. Le chèque de voyage va éviter au touriste ou à l’homme d’affaires en déplacement ce genre de désagrément, car il élimine les risques matériels de perte ou de vol et est protégé contre le risque d’utilisation frauduleuse.
Pour cela, le voyageur achète à sa banque des chèques d’un montant défini émis en francs français ou en devises; il les présentera au paiement dans tous les guichets de l’établissement émetteur et chez tous ses correspondants et obtiendra des devises en contrepartie. il pourra également les remettre à des tiers, hôteliers ou particuliers.
Au moment de la délivrance des chèques de voyage, l’acheteur appose sa signature au recto; il devra le contresigner devant le guichetier de la banque appelée à payer ou devant le bénéficiaire lorsqu’il est remis à un tiers. Les deux signatures doivent évidemment être identiques.
Un chèque de voyage revêtu d’une contre signature apposée préalablement à la présentation au paiement ne doit pas être payé en espèces. Émis à l’ordre d’un tiers, c’est à ce dernier de s’assurer de la régularité des signatures, la remise à la banque se faisant au moyen de l’endos.
Les chèques sans provision :
La prévention des chèques sans provision :
La prévention des chèques sans provision est assurée par les mesures suivantes :
- vérifications imposées au banquier lors de toute ouverture de compte (identité, domicile, interdiction bancaire ou judiciaire) ;
- tout banquier peut refuser de délivrer au titulaire du compte des formules de chèques, décision qu’il prendra s’il a le moindre doute sur l’utilisation qu’en fera son client ;
- le bénéficiaire d’un chèque est en droit d’exiger du remettant la présentation d’un document officiel revêtu d’une photo prouvant son identité; il peut également consulter un fichier informatique pour savoir si le chèque a été émis ou non régulièrement ;
- les formules mentionnent l’adresse du titulaire du compte et le numéro de télé- phone de l’agence tirée.
La répression des chèques sans provision :
Elle est assurée par les mesures suivantes.
La loi oblige les banques à prévenir leurs clients ayant tout rejet de chèque en attirant leur attention sur les conséquences d’un chèque sans provision.
Pour les chèques inférieurs à 15 € :
La banque doit payer les chèques d’un montant inférieur ou égal à 15 euros pour lesquels la provision est inexistante ou insuffisante.
La banque est toutefois dispensée de payer de tels chèques si le chèque lui est présenté plus d’un mois après sa date de création, si le motif de rejet ne relève pas de l’absence ou de l’insuffisance de provision, si le chèque n’a pas été délivré par la banque et si la formule a été délivrée avant le 1er janvier 1976. Le banquier qui a payé un chèque inférieur ou égal à 15 euros, malgré l’inexistence ou l’insuffisance de provision, est subrogé d’office dans les droits et recours du porteur .
Il peut, faire une mise en demeure par huissier au titulaire du compte. A défaut de paiement dans un délai de 15 jours, l’huissier peut saisir, sans autre procédure, les biens meubles du tireur. Le tiré peut également, pour se rembourser, débiter d’office le compte de son client.
La loi a d’autre part précisé que toute personne qui exige ou provoque par un moyen quelconque le règlement d’une dette par fractionnement, au moyen de chèques égaux ou inférieurs à 15 € est passible d’une amende.
Cas des chèques de plus de 15 € sans provision ou insuffisante :
Le banquier qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte :
- de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et celles détenues par ses mandataires ;
- de ne plus émettre de chèques autres que ceux pour retrait ou certifiés; cette interdiction est d’une durée de 5 ans à défaut de régularisation des impayés.
Il informe, par ailleurs, la Banque de France de cet incident; la Banque de France assure la centralisation des incidents de paiement de chèque et la communication de ces renseignements aux établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Lorsque l’incident de paiement est le fait du titulaire d’un compte collectif avec ou sans solidarité, le dispositif d’interdiction bancaire et de régularisation s’applique aux deux cotitulaires sauf si l’un d’entre d’eux a été, au préalable, désigné comme responsable.
Régularisation possible :
La levée de l’interdiction bancaire est subordonnée au règlement effectif du ou des chèques rejetés et au paiement d’éventuelles pénalités (timbres fiscaux). Cette régularisation peut intervenir à tout moment; elle constitue le préalable à toute nouvelle délivrance de formules et à toute émission de chèques. La régularisation peut être réalisée par le paiement du chèque impayé lors d’une deuxième présentation, le blocage de la provision correspondante ou la remise du chèque objet de l’impayé à la banque.
Il faut distinguer 3 situations :
- 1er incident depuis 12 mois :
Régularisation exercée dans les deux mois qui suivent l’injonction adressée par le banquier au titulaire du compte après un incident de paiement: aucune procédure particulière n lest mise en oeuvre. Le titulaire est dispensé de pénalité.
- Moins de 2 régularisations dans les 12 derniers mois :
Lorsque l’intéressé a déjà émis un ou plusieurs chèques impayés au cours des douze mois précédents, il devra payer une pénalité libératoire (22 euros par tranche de 150 euros ou fraction de tranche, La loi Murcef prévoit des pénalités réduites lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 euros) pour retrouver la libre disposition de chéquier. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du dit délai d’un mois. La pénalité est réglée sous forme de timbres fiscaux remis à l’établissement bancaire; elle est calculée sur la fraction du chèque non provisionnée.
- 3 régularisations au cours des 12 derniers mois :
Lorsque l’intéressé a déjà effectué plus de trois régularisations au cours des douze mois précédents, il devra payer une pénalité libératoire du double pour retrouver la libre disposition de chéquier .
Déclaration des incidents de paiement à la Banque de France :
Le tiré est tenu de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le tireur a émis le chèque au mépris d’une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
Le nouveau refus de paiement d’un chèque ayant déjà fait l’objet d’un enregistrement n’est pas enregistré. La Banque de France communique aux banques, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement enregistrés au Fichier Central des chèques impayés concernant toute personne ou entreprise. Elle informe également les banques auprès desquelles le responsable de l’impayé a ouvert un compte.
La Banque de France communique d’office chaque mois au Procureur de la République les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui constituent des infractions à une interdiction bancaire ou judiciaire. ..
Différentes sanctions pénales sont prévues notamment en cas de contrefaçon ou falsification de chèques ou de cartes que ce soit pour les auteurs. les utilisateurs ou les bénéficiaires des instruments falsifiés ou contrefaits.
Le tiré peut se voir frappé de sanctions pénales de 300 à 12.000 €, s’il contrevient aux dispositions réglementaires lui faisant obligation de déclarer dans les délais prévus les incidents de paiement, ou s’il délivre des chéquiers à un tireur interdit bancaire. De plus le tiré doit payer tout chèque sans provision suffisante, si celui-ci est tracé sur une formule qu’il a délivrée à un interdit bancaire sans consultation préalable du Fichier de la Banque de France ou sur une formule dont il n’a pas demandé la restitution.
Le circuit de traitement des chèques :
1ère étape : remise en banque par le bénéficiaire :
Le bénéficiaire d’un chèque ne peut, sauf exception, l’encaisser en espèces; il doit donc le remettre à sa banque pour encaissement. Le compte du bénéficiaire est crédité du montant du chèque, sous réserve d’encaissement.
2ème étape : transmission à la banque du tireur :
Si le bénéficiaire du chèque a un compte dans un autre établissement, la banque du bénéficiaire transmet le chèque à la banque du tireur soit :
- par l’intermédiaire de la compensation; il y a alors échange physique des valeurs sur support papier ;
- par l’intermédiaire du système interbancaire de télécompensation, le SIT ; les informations contenues sur le chèque sont alors transférées sur support magnétique (Image-chèque ).
3ème étape : passage de l ‘écriture :
Si le tireur a un compte dans le même établissement que le bénéficiaire, l’opération consistera à débiter le compte du premier pour créditer le compte du second (l’étape n°2 n’a évidemment pas eu lieu). Si le tireur a un compte dans le même établissement que le bénéficiaire. le compte du tireur est débité du montant du chèque dans la mesure où la provision est constituée.
Lors de la présentation du chèque, il se peut que le compte du tireur ne soit pas approvisionné. Dans un premier temps, l’opération est mise en suspens, c’est-à-dire que le débit en compte n’est pas définitif. Dans ce cas, le banquier du tireur dispose d’un délai soit pour procéder au passage définitif en compte soit pour le rejeter et le rendre en compensation à son confrère pour contre-passation de l’écriture au compte du bénéficiaire.
Le délai de suspens est en principe de 2 jours pour les chèques supérieurs à 750 euros et de 5 jours pour les chèques égaux ou inférieurs à 750 euros. En pratique, cela signifie que le banquier du tireur dispose d’une durée variable pour prendre sa décision en fonction de l’évolution de la position du compte: remises postérieures à la présentation, appel du client, prise de risque supplémentaire.
Les délais de réponse dont dispose le guichet teneur du compte peuvent être sensiblement inférieurs à 2 ou 5 jours et ce pour deux raisons: certains établissements ne traitent pas leurs opérations directement en compensation et doivent passer par leurs confrères (sous-compensation) et les circuits de traitement internes sont plus ou moins longs ou centralisés.
Délais de validité et d’encaissement :
Un chèque est payable à vue; toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque doit, d’autre part, être présenté au paiement dans un délai très court dit délai de présentation (ou d’encaissement). Ce délai est de :
- 8 jours si le chèque est émis en France
- 20 jours s’il a été émis en Europe ou dans un pays riverain de la Méditerranée
- 70 jours s’il a été émis dans un autre pays.
Passé ce délai, le chèque reste encore valable pendant 1 an; on parle alors de délai de validité. Un chèque émis en France est donc valable 1 an et 8 jours; au-delà, on dit qu’il est prescrit. Pendant l’année qui court entre le délai de présentation et la prescription du chèque, le tiré doit payer si la provision au compte du tireur est suffisante; le porteur du chèque perd cependant certains de ses recours en cas de non-paiement.
Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l’émission ne peuvent faire opposition au paiement. La présentation à une Chambre de Compensation équivaut à la présentation au paiement. .
La paiement partiel :
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision; il ne peut refuser un paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque.
Les recours en cas de non-paiement :
Il arrive trop souvent, qu’un chèque ne soit pas payé à présentation, notamment pour défaut de provision. Si le chèque a été présenté dans les délais légaux d’encaissement (8 jours en France), le porteur peut exercer des recours contre le tireur du chèque, les endosseurs ou toute personne qui y a apposé sa signature.
En cas de non-paiement ou de paiement partiel, le porteur d’un chèque dispose de recours strictement réglementés et qui diffèrent selon que le chèque est présenté ou non dans les délais d’encaissement.
Présentation du chèque pendant le délai légal :
La procédure est la suivante :
- un certificat de non-paiement est délivré par la banque du débiteur, à la demande du porteur, si le chèque est resté impayé à l’issue d’un délai d’un mois
- ce certificat doit être signifié au débiteur par huissier; cette signification vaut commandement de payer ;
- à défaut de paiement dans les 15 jours de la signification, l’huissier délivre sans aucun autre acte de procédure un titre exécutoire qui permettra d’engager les diverses procédures: saisie-attribution sur salaire ou sur compte bancaire, etc.
Tous les frais de la procédure sont à la charge du tireur.
Le porteur dispose d’une action qui est prescrite pour 6 mois contre le tireur et les endosseurs, et pour 1 an contre le tiré.
Présentation du chèque hors délais d’encaissement :
Le bénéficiaire ne peut plus exercer de recours qu’à l’égard du tireur qui n’a pas fait provision. Il peut toutefois représenter le chèque au paiement. La signification de payer au tireur vaut commandement de payer. Au bout d’un délai de 15 jours, l’huissier peut sans autre formalité, saisir les biens meubles du tireur .
Les délais de recours sont très stricts et sont calculés à partir de l’expiration du délai de présentation :
- 1 an: recours du porteur contre le tiré (banque) qui a la provision ;
- 6 mois: recours du porteur contre le tireur (émetteur du chèque) et les endosseurs.
Si le porteur du chèque a présenté celui-ci après expiration du délai de présentation ou n’a pas exercé ses recours en temps utile, il ne peut plus poursuivre le tireur que si celui-ci n’avait pas fait provision.
Voir cours sur les cartes de paiement .
Les avis de prélèvements :
Les avis de prélèvement bancaires sont fréquemment utilisés comme moyens de recouvrement des dettes commerciales. Ce système assure au créancier l’initiative de l’opération et évite ainsi tout retard de paiement en initiant l’opération lui-même. En effet, les avis de prélèvement sont rapidement traités par la banque du créancier.
Quant au débiteur, il lui suffit de veiller à ce que son compte présente une provision nécessaire à chaque échéance. La banque débitera son compte du prélèvement sans autre formalité, conservant simplement l’avis de prélèvement comme pièce comptable.
Compte tenu du fonctionnement de l’avis de prélèvement, seuls les créanciers qui présentent toute garantie quant à leur honorabilité peuvent émettre des avis de prélèvement. C’est la Banque de France qui attribue un numéro national d’émetteur, sur présentation d’un dossier.
Le fonctionnement est assez simple. Le débiteur qui accepte le système de la domiciliation en banque par avis de prélèvement signe. un double contrat autorisant de façon permanente (jusqu’à dénonciation de sa part) son créancier à émettre des avis de prélèvement, et sa banque à régler leur montant par le débit de son compte.
En pratique, le banquier doit vérifier, à la réception d’un avis de prélèvement, la signature, le relevé d’identité bancaire de son client, la présence d’une provision suffisante et disponible pour honorer le paiement, et l’existence éventuelle d’une opposition formulée par le client.
Lorsque la banque du débiteur ne peut honorer les avis de prélèvements présentés, ils sont rejetés dans les mêmes conditions que les effets impayés.
Mais à la différence des effets de commerce, les avis de prélèvement ne constituent qu’un simple contrat et de ce fait ne se rapportent pas au droit cambiaire. Il ne peuvent donc en aucun cas être protestés et ne donnent pas lieu à une interdiction d’avis de prélèvement ou interdiction d’avis de prélèvement ou interdiction de crédit comparable à l’interdiction bancaire. Cependant dans certains cas le rejet d’avis de prélèvement donne lieu à déclaration à la Banque de France.
Le virement :
Le virement consiste à transférer des avoirs d’un compte appartenant à un donneur d’ordre sur un autre compte. Le compte destinataire du crédit peut appartenir au donneur d’ordre lui-même, ou à une tierce personne. Il peut être détenu dans la même agence que le compte débité, dans un autre guichet de la banque ou dans un établissement de crédit différent.
Du lieu de destination du virement dépendront la procédure utilisée, le circuit emprunté et le coût de l’écriture: un virement de « compte à compte » (souvent d’un compte de dépôt à un compte d’épargne ouvert au nom du même client) fonctionnera en circuit fermé, les fonds virés restant dans la même agence. Un virement vers un autre guichet mettra en jeu des comptes liaisons entre entités comptables différentes. Un virement vers l’extérieur transitera, dans la plupart des cas, par le SIT (Système Interbancaire de Télétransmission).
Si le donneur d’ordre le souhaite, la banque pourra exécuter, quelle qu’en soit la destination, des virements permanents selon une périodicité choisie. Si le virement est un acte banal, le banquier n’en oubliera pas pour autant qu’il joue un rôle de mandataire, qu’il soit le banquier de l’émetteur ou celui du destinataire, et qu’en tant que tel il agit sur ordre.
Ainsi, le banquier de l’émetteur doit détenir des instructions décrites sans ambiguïté soit sur papier libre, soit sur un formulaire qu’il peut mettre à la disposition de son mandant. Le banquier de l’émetteur doit agir avec diligence et rendre compte, tout retard pouvant causer un préjudice.
Le banquier du destinataire détient, implicitement, un pouvoir pour encaisser ou recevoir des sommes pour le compte de son client. Agissant lui-même avec diligence, il passera sans tarder l’écriture au compte et en rendra compte, soit par l’envoi au bénéficiaire d’un avis de crédit (formule lourde, coûteuse et tombant en désuétude), soit par l’expédition du relevé de compte périodique.
En pratique, lorsque le banquier est confronté à une demande de virement, il doit vérifier l’habilitation et la signature du signataire à procéder à ce type d’opérations. A cet égard, le problème du contrôle des pouvoirs précis d’un éventuel mandataire est d’autant plus important que le Code civil stipule qu’un pouvoir même général, rédigé en termes vagues, est censé se limiter aux actes d’administration. Or un virement important peut être considéré comme un acte de disposition.
Par ailleurs, une pratique assez courant veut que le banquier reçoive de certains clients des ordres de virement par téléphone. La prudence élémentaire devrait dicter d’éliminer cette procédure ou de la réserver à des cas exceptionnels sous réserve que l’on puisse identifier sans hésitation la voix de l’interlocuteur et qu’une confirmation écrite suive dans les plus brefs délais.
Enfin la pratique du virement ne doit pas échapper aux dispositions de lutte contre le blanchiment.
LE TIP (Titre Interbancaire de Paiement) :
Le titre interbancaire de paiement (TIP) est un instrument de paiement conçu pour les règlements à distance. Il permet à la fois au créancier de bénéficier de l’initiative de la mise en recouvrement de ses créances et au débiteur de donner expressément son accord lors de chaque règlement.
Pour être valable, un TIP doit comprendre un certain nombre de mentions: Titre interbancaire de paiement – TIP, le libellé du créancier, les références du compte à débiter, une zone réservée à la signature du débiteur, la référence du centre de traitement.
Préalablement à la mise en place d’un TIP, l’émetteur doit obtenir s’il n’en a pas déjà un (dans le cadre de l’avis de prélèvement), un numéro national d’émetteur (NNE) auprès de la Banque de France. Sa banque peut servir d’intermédiaire. Le NNE doit être pré-imprimé sur les TIP.
Le fonctionnement du TIP est le suivant :
- Le créancier adresse à son client une facture à laquelle est joint un TIP et le client, s’il le souhaite, peut utiliser ce moyen de paiement.
- Le client envoie alors le TIP daté et signé à un centre de traitement agréé accompagné le cas échéant (première fois ou changement de coordonnées) d’un RIB ;
- le centre le traite puis envoie un fichier à la banque de l’émetteur « TIP traités » ;
- le centre de traitement envoie un autre fichier des TIP traités au créancier pour que ce dernier puisse mettre sa comptabilité à jour; enfin, il y a transmission des enregistrements « débit TIP» via le SIT et règlement.
- Le créancier transmet à son débiteur un TIP à l’appui d’une facture. Le débiteur peut, si le créancier lui en a donné la possibilité, régler sa dette en espèces au guichet d’un bureau de Poste. Le bureau de Poste transmet quotidiennement les TIP au centre de traitement optique de la Poste (CTO). Le CTO traite les formules TIP .
Si le créancier est client de la Poste, les informations relatives aux TIP espèces traités sont ajoutées à celles concernant les TIP débit en compte et transmises au créancier (fichier de liaison).
Si le créancier n’est pas client de la poste, la Poste transmet un virement via le SIT à la banque du créancier sous déduction des commissions et un fichier de liaison relatif aux informations TIP espèces traités au centre bancaire TIP ( dont le code est mentionné dans la ligne optique du TIP).
La saisie-attribution :
L’avis à tiers détenteur :
Généralités :
L’avis à tiers détenteur (ATD) est une procédure qui permet au Trésor public de récupérer des sommes qui lui sont dues au titre d’impôts ou d’amendes impayés.
Procédure :
L’ATD peut porter sur l’ensemble des comptes sauf les comptes titres et ne concerne pas les coffres-forts. Le Trésor informe le banquier par pli recommandé avec accusé de réception (lettre ordinaire pour une somme inférieure à 300 €). Le contribuable est informé de l’ATD par les mêmes moyens.
À la réception de l’ ATD , le banquier doit répondre immédiatement au Trésor en indiquant si le solde du compte permet ou non le paiement, totalement ou partiellement, bloquer le compte et informer le client.
Le solde à déclarer au Trésor lors de l’ATD est celui qui apparaît sur les comptes à la date et à l’heure de la saisie.
Si le ou les comptes sont débiteurs, l’ ATD est sans effet.
Si le ou les comptes sont créditeurs, il sont bloqués pendant un délai de 15 jours (30 jours pour un compte recevant des opérations d’escompte) et ce, afin de procéder au calcul du solde effectivement disponible compte tenu des opérations en cours et non comprises dans le solde apparaissant à la date de l’ATD (chèques émis, retraits. agios à comptabiliser, chèques remis, etc.).
Viennent diminuer le solde saisissable, les opérations suivantes :
- chèques émis et remis en compensation avant la date de la saisie ; retraits effectués dans les distributeurs ;
- agios dus à la banque;
- chèques et effets revenus impayés.
Viennent augmenter le solde saisissable, les remises effectuées et non encore créditées.
Si le ou les comptes sont alimentés par des rémunérations du travail. une partie de ces rémunérations est insaisissable. Le client est éventuellement informé.
Passé le délai de 2 mois, et sauf mainlevée totale ou partielle du Trésor. les fonds saisis sont remis au Trésor .
La saisie- conservatoire :
La saisie-conservatoire a pour but de placer les sommes saisies sous mains de justice et de les rendre indisponibles. Elles ne tendent pas à l’attribution en faveur du créancier .
Elle a un caractère provisoire: si le débiteur ne paie pas, il faudra transformer la saisie-conservatoire en saisie-attribution avec l’autorisation du juge.
Conditions de la saisie-conservatoire :
Il suffit que la créance paraisse « fondée en son principe » ; il n’est donc pas indispensable qu’elle soit exigible ni liquide; elle doit consister en une somme d’argent.
Une saisie-conservatoire n’est admissible « qu’en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril ».
La procédure :
Phase préalable :
Requête au juge qui rend, à sa convenance, une ordonnance de saisie qui fixe la somme pour laquelle la saisie est autorisée et un délai dans lequel le créancier devra assigner en validité de la saisie.
Saisie proprement site :
Même chose que dans la saisie-exécution classique: procès-verbal de saisie par huissier qui rend les biens indisponibles.
Conversion en mesure d’exécution :
Si le débiteur ne paie pas, il faut transformer la saisie-conservatoire en saisie-exécution.
Dans le délai imparti par le juge, le créancier va assigner son débiteur pour faire valider la saisie.
Si le juge ne reconnaît pas l’existence de la créance, on procède à la mainlevée de la saisie.
S’il reconnaît la créance, il rend un jugement qui «valide la saisie-conservatoire et la convertit en saisie-attribution sans qu’un nouveau procès-verbal soit nécessaire».
Un ami de mon fils qui vient tout juste de s’installer auto-entrepreneur a voulu ouvrir début février un compte professionnel. Comme il réside depuis plus de 20 ans dans un camp municipal de gens de voyage il a présenté l’attestation de résidence délivrée par la mairie. Sur cette attestation il était précisée son adresse mais non la mention « camp de gens du voyage ». Il a également présenté un historique de son compte courant qui également ne comportait pas cette mention. Le compte a été ouvert, provisionné mais cependant il n’a jamais reçu de carte de paiement ou de chéquiers car les documents qu’ils devaient signer étaient parait-il en attente de signature. Fin mars/début avril il a eu une saisie de compte pour une pension alimentaire impayée. Le prélèvement n’a eu aucune incidence puisque le compte était toujours provisionné. Quelques jours plus tard il a reçu un appel de la banque disant qu’il lui fermait le compte puis début avril il a reçu un courrier de confirmation qui ne précise pas le motif de son éviction et qui lui accordait un délai de 30 jours (et non 45) pour trouver une autre banque.
En mon sens, la saisie sur le compte n’ayant eu aucune incidence sur sa solvabilité n’est pas le motif de son exclusion. En effet, lorsque mon fils a lui même ouvert le même type de compte dans cette même banque, il a signé tous les documents qu’on lui présentait et dans la semaine qui a suivi on lui a adressé carte-bleue et chéquier et ce contrairement à son ami qui 1 mois après n’avait toujours rien reçu. Cette anomalie me fait penser qu’il se pourrait que dès qu’ils ont pris connaissance de l’adresse complétée par les mots « camp de voyage », c’est à dire par courrier de l’administration, décision a été prise de fermer ce compte. Il s’agirait donc d’une discrimination raciale liée au fait qu’il a le statut de voyageur. Je souhaiterai savoir si la banque a le pouvoir d’agir ainsi. Ensuite cette banque l’a informée que pour toutes les créances restant dues il serait appliqué un intérêt de 3 % Est-ce légal ? Merci de votre réponse