Au Maroc, c’est la loi n° 30-85 promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 20 décembre 1985 qui a institué la taxe sur la valeur ajoutée (modifiés et complétés par divers textes législatifs et décrets d’application notamment toutes les lois de finance publiées à ce jour).
Champ d’application de la tva: (articles n° 88 à 94 du CGI)
La taxe sur la valeur ajoutée s’applique :
– Aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc (sous réserve des exonérations prévues par la loi) ;
– Aux opérations d’importation ;
C’est donc un impôt de type réel et non personnel, puisqu’il ne tient pas compte de la personne du contribuable.
Territorialité : (article 3 du CGI)
Une opération est réputée au Maroc :
– Pour les ventes : lorsque celles-ci sont réalisées aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc.
– Pour toute autre opération : lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.
Les opérations réalisées sur le territoire marocain, mais non soumis à la taxe :
Il s’agit essentiellement des opérations effectuées au sein des zones franches et des enclaves étrangères.
Les opérations imposables :
Il y a lieu de distinguer les opérations obligatoirement assujetties à la T.V.A et celles qui peuvent être assujettis à la demande des entreprises concernées.
Les opérations obligatoirement assujetties à la TVA :
– Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ;
– Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisés par les commerçants importateurs ;
– Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par les commerçants grossistes et les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à 2 000 000 de dirhams ;
– Les livraisons visées ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l’exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions;
– Les opérations d’échanges et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce, effectuées par les assujettis ;
– Les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ;
– Les livraisons à soi même d’opérations visées ci-dessus (immobiliers, lotissement…) ;
– Les opérations d’hébergement et/ou de ventes de denrées ou de boissons à consommer sur place ;
– Les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon ;
– Les opérations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de services ;
– Les opérations de banque, de crédit et commissions de change ;
– Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par toute personne physique ou morale au titre des professions de :
- Avocat, interprète, notaire, adoul, huissier de justice ;
- Architecte, métreur, vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
- Vétérinaire.
Les opérations imposables par option :
L’option est ouverte aux personnes qui exercent des activités expressément exonérées ou situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
– Intérêts de l’option : pour les petits producteurs, les petits prestataires et les revendeurs en l’état de produits non expressément exonérés, l’option représente deux intérêts :
- La possibilité de récupérer la TVA qui a touché les achats ;
- La possibilité de transférer le droit de déduction à leur client.
–Portée de l’option : elle peut être globale ou partielle, de même elle peut porter soit sur la totalité soit sur une partie du chiffre d’affaires de l’entreprise.
– Modalité de l’option : l’option résulte de la simple déclaration de l’intéressé, qui doit l’adresser, sous pli recommandé, au service local des taxes sur le chiffre d’affaires. Elle devient effective dans un délai de 30 jours, à compter de la date d’envoi. L’option est à exercer à tout moment de l’année, et soumise à la déclaration d’existence et à la tenue d’une comptabilité régulière et sincère.
N.B : Peuvent prendre la qualité d’assujettis à la TVA, les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, marchandises ou services, en ce qui concerne leur chiffre d’affaires à l’exportation, ainsi que les petits commerçants qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égale ou inférieur à 180 000 dirhams.
Les opérations exonérées:
Exonération sans droit à déduction :
– Les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur :
- Le pain, le couscous, les semoules, et les farines;
- Le lait, le sucre brut, les dattes, les figues sèches et les raisins secs, produits au Maroc;
- Le sel de cuisine ;
– Les ventes portant sur les produits dont les prix sont réglementés conformément à la législation sur le contrôle des prix, mais commercialisés par les commerçants dont le chiffre d’affaires est supérieur à 2 000 000 de dirhams ;
– Les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés aux handicapés ainsi que les opérations de contrôle de la vue effectuées par des associations d’utilité publique au profit de déficients visuels. Cette exonérations est soumise à des formalités prévues par voie
réglementaire ;
– Les ventes portant sur les tapis d’origine artisanale de production locale ;
– Les ventes portant sur :
- Les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition, d’imposition et de livraison y afférents et la music imprimée, ainsi que le les CD-Rom reproduisant les publications et les livres ;
- Les timbres fiscaux ;
- Les produits de la pêche ;
- La viande ;
- Les bois, le charbon de bois et le liège à l’état naturel ;
- L’huile d’olive et les sous produits ;
- Le crin végétal ;
- Les ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc ;
- Les papiers destinées à l’impression des journaux et périodiques ainsi qu’à l’édition;
- Les films cinématographiques, documentaires ou éducatifs ;
– Les médicaments antimitotiques ;
– Les ventes et prestation réalisée par les petits fabricants et prestataires de services dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas les 180 000 dirhams par an, notamment les industries principalement manuelles, les façonniers, les taxis, les petit commerces ;
– Les opérations et prestations ci-dessus :
- Les exploitations de « hammam », douche publiques et fours traditionnels ;
- Les livraisons à soi-même de construction dont la superficie couverte n’excède pas 240 m² destinées à l’habitation principale de l’intéressé.
Cette exonération s’applique généralement aux :
- Sociétés civiles immobilières constituées par les membres d’une même famille pour la construction d’une unité de logement destiné à leur habitation personnelle principale ;
- Personnes physiques et morales qui édifient dans le cadre d’un programme agréé, des constructions destinées au logement de leur personnel ;
- Opération de construction de logements réalisés, pour le compte de leurs adhérents par les coopératives d’habitation constituées conformément à la législation en vigueur ;
– Les opérations réalisées par les sociétés ou compagnies d’assurance et qui relèvent de la taxe sur les contrats d’assurance ;
– Les opérations d’escompte et d’intérêts, concernant les valeurs d’Etat et les titres d’emprunt garantis par l’Etat ;
– Les opérations et les intérêts afférents aux vacances et aux prêts consentis à l’Etat et aux collectivités locales, par les organismes autorisés à cet effet ;
– Les prestations de services fournies par les associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique, les sociétés mutualistes et les institutions sociales des salariés;
– Les opérations de la loterie nationale ;
– Les opérations du pari mutuel urbain (à l’exception des commissions perçues par les courtiers du pari mutuel urbain) ;
– Les recettes brutes provenant de spectacles cinématographiques ;
– La distribution de films cinématographiques ;
– Le produit de toute taxe perçue à l’occasion de l’inspection à l’exportation de produits soumis au contrôle technique ;
– Le produit des taxes perçues en contrepartie des prestations fournies, dans les halles de poisson, aux armateurs de la pêche côtière exploitant des navires dont la jauge brut n’excède pas 150 tonneaux ;
– Les opérations de crédit foncier et à la construction concernant les logements économiques ;
– Les opérations réalisées par les exploitations d’auto-écoles ;
– Les opérations afférentes aux avances et prêts consentis aux collectivités locales par le fonds d’équipement communal, ainsi que celles afférents aux emprunts et avances accordés audit fonds ;
– Les intérêts de prêts accordés par les établissements bancaires ou par les sociétés de financement aux étudiants de l’enseignement privé ou de formation professionnelle et destinés à fiancer leurs études.
– Les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournis par les établissements d’enseignements privé a profit des élèves et étudiants qui sont inscrit dans lesdits établissements ;
– Les prestations fournis par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales;
– Les marchandises, travaux et prestation des missions diplomatiques ou consulaires et leurs membre accrédités au Maroc et ayant le statut diplomatique.
Remarque :
L’exonération sans droit à déduction signifie que la TVA qui a frappé les éléments du prix de revient d’une opération n’est pas déductible de la TVA applicable à cette même opération.
Exonération avec droit à déduction :
– Les produits et services livrés à l’exportation ;
– Les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane ;
– Les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime ;
– Les biens d’investissement acquis par les assujettis, destinés à être inscrit dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction ;
– Les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer, ainsi que les ventes de produits destinés à être incorporés dans ces bâtiments ;
– Les opérations de restauration des monuments historiques classés et des équipements de base d’utilité publique effectuées par des personnes physiques morales. Toutefois, cette exonération est subordonnée à l’accomplissement des formalités prévues voie réglementaire ;
– Les opérations de construction de locaux à usage exclusif d’habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par unité de logement, n’excèdent pas respectivement 100 m² et 200 000 dirhams taxe compris ;
– Les engins et équipements de lutte contre l’incendie, de secours et de sauvetage acquis par l’inspection de la protection civile relevant du ministre chargé de l’intérieur ;
– Les véhicules neufs acquis par les personnes physiques et destinés exclusivement à être exploités en tant que voiture de location (taxi) ;
– Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d’immobilisation acquis par les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle et l’exclusion des véhicules automobiles autre que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet;
– Les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés par les dons de l’union Européenne ;
Remarque :
L’exonération avec droit à déduction signifie que le redevable, malgré qu’il vende sans TVA, à le droit de récupérer la TVA payée lors de ses achats. Par ailleurs les exportateurs bénéficient du régime suspensif, sont autorisés à recevoir en franchises les matières utilisées dans la fabrication des produits destinés à l’export.
Le régime suspensif de la TVA
Il existe un régime d’achat en suspension de la TVA au profil des exportateurs, des fabricants de biens d’investissement, d’engrais et d’engins et filets de pêche.
Les opérations hors champ d’application :
Ce sont des opérations qui ne sont pas en raison de leur nature, couvertes par la TVA. Il s’agit des opérations à caractère civil ou des opérations appartenant au secteur de l’enseignement.
Remarque
La location nue des biens immeubles est une opération à caractère civil située hors champ d’application de la TVA, par contre la location meublée ou la location de fonds de commerce est une opération à caractère commercial et par conséquent imposable à la TVA.
Règle d’assiette et taux de la T.V.A :
Le calcul de la TVA nécessite la prise en considération des paramètres suivants : le fait générateur, la base d’imposition, les taux et les déductions.
Fait générateur et base imposable de la T.V.A
Le fait générateur est l’évènement qui donne naissance à la dette fiscale du redevable envers le trésor, c’est le moment d’exigibilité de la taxe. L’exigibilité est l’évènement qui accorde au trésor public le droit de réclamer le paiement de la taxe.
Cependant, à leur demande les redevables peuvent être autorisés à acquitter la taxe d’après le régime débit ou le régime d’encaissement :
– Régime des débits (régime optionnel) : La déclaration de la TVA exigible doit être faite dès la constatation de la créance sur le client quel que soit le mode de règlement. Le fait générateur est constitué par l’inscription ou la facturation de la créance en comptabilité.
– Régime de l’encaissement (régime de droit commun) : La déclaration de la TVA exigible doit être faite après le règlement du client quelle que soit la date de facturation. Le fait générateur est constitué par l’encaissement effectif de la créance.
Exemple :
Le 12 septembre 2014, la facture établie par une entreprise à son client comprend les éléments suivants :1- Déterminer la base d’imposition de la TVA sachant que le taux est de 20%.
2- Préciser la date d’exigibilité (date de paiement) de la TVA sachant que le montant net à payer sera versé le 25/10/2014 et que :
– L’entreprise était soumise au régime des encaissements.
– L’entreprise était soumise au régime des débits.Solution :
1- La base d’imposition de la TVA :
2- La date d’exigibilité de la TVA :
– L’entreprise est soumise au régime des encaissements.
TVA sur acompte = 72 000 / 6 = 12 000 DH, exigible au titre de mois d’août et à verser avant le 20 septembre 2014.
– TVA due = 272 520 / 6 = 45 420 DH, exigible au titre de mois d’octobre et à verser avant le 20 novembre 2014.
– Total de TVA exigible = 12 000 + 45 420
TVA exigible = 57 420 DH
– L’entreprise est soumise au régime des débits
– TVA sur acompte = 12 000 DH, exigible au titre de mois d’encaissement, août, et à verser avant le 20 septembre 2014.
– TVA due = 45 420 DH, exigible au titre de mois de facturation, septembre, et à verser avant le 20 octobre 2014.
Total de TVA exigible = 12 000 + 45 420
TVA exigible = 57 420 DHRemarque :
Les deux régimes intéressent seulement la TVA facturée. Pour la TVA récupérable (sur charge et sur immobilisation), le montant payé ne peut être déduit de la TVA facturée qu’après le paiement effectif de la charge ou de l’immobilisation. Sauf dans le cas où la société aurait optée pour le régime des débits et aurait réglé ses achats par traite, dans ce cas seulement elle pourra déduire la TVA dès l’acceptation de la traite.
La base d’imposition
La base d’imposition ou l’assiette de la TVA comprend :
– La valeur nette (prix) des biens ou services fournis, après déduction à caractère commercial (rabais, remise, ristourne) et financier (escompte);
– Les frais de transport facturés au client ;
– Les frais d’emballage non récupérables ;
– Les frais de commission ou de courtage ;
– Les frais pour règlement à terme ;
– Les intérêts pour règlement à terme ;
Les taux de la TVA
Entre le taux normal de 20% et le taux de super réduit de 7% on trouve deux autres taux, de 14% et 10% comme le montre le tableau suivant :
7% : Eau, Sucre raffiné ou aggloméré, Conserves de sardine, Assainissement et location des compteurs d’eau et d’électricité, Savon de ménage, Produit pharmaceutiques, Fourniture scolaire.
10% : Restauration fournie par l’entreprise à son personnel salarié, Bois en grumes, Aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, Matériels à usage agricole, Gaze et huile de pétrole et autre produit gazeux, Péage de l’autoroute, Opération de restauration, Huile alimentaire, Sel de cuisine, Riz, Farine de semoule, Pates alimentaires, Opération de fourniture de logement dans
les opérations touristiques, Opérations financières, Opérations effectuées par certains professions libérales.
14%: Beure, Thé, Transport des voyageurs et des marchandises, énergie électrique, Commissions des agents d’assurance.
20% : – Raisins secs et figues sèches, Engins et filets de pêche, Acquisitions effectuées par l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, Margarines et graisses alimentaires, Véhicules utilitaires. – Autre produit et services pour lequel aucun taux n’est mentionné par les textes de lois.
Régimes d’impositions, déduction, remboursement et recouvrement de la T.V.A
Régimes d’impositions
Dans la fiscalité marocaine on trouve deux régimes de déclaration, une déclaration mensuelle et une déclaration trimestrielle. Donc le paiement de la TVA exigible doit être avant la fin du même mois ou même trimestre selon le régime de la déclaration.
Régime de déclaration mensuelle
Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle:
– les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.0000) de dirhams;
– toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables.
Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant l’expiration de chaque mois et plus tard le 20 du premier mois auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois courant et verser, avant le 20 du mois suivant, la taxe correspondante.
Régime de déclaration trimestrielle
Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
– Les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ;
– Les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ;
– Les nouveaux contribuables pour la période de l’année civile en cours.
Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant l’expiration de chaque trimestre au plus tard le 20 du premier mois de trimestre suivant, auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre courant et verser, avant le 20 du premier mois du trimestre suivant, la taxe correspondante.
Les déductions de la TVA
Le principe de déduction est simple : la TVA récupérable réglée aux fournisseurs en amont est déduite de la TVA facturée aux clients en aval sur les ventes.
La TVA récupérable est débitée au compte 3455 en cas d’achat de marchandises et d’immobilisations. La TVA facturée est créditée au compte 4455 en cas de ventes de marchandises.
Si la différence entre les deux TVA (récupérable et Facturée) est positive, elle est créditée au compte 4456 Etat TVA Due. L’assujetti doit régler la TVA due au même mois ou au même trimestre de réalisation de l’opération. Si le solde est négatif, il est débité au compte 3456 Etat crédit TVA. Le crédit de la TVA est déduit en même temps que la TVA récupérable de cette période.
Le droit à déduction de la TVA prend naissance au même mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures d’achat de marchandises ou de prestations de service ou mémoires établis au nom du bénéficiaire.
Les conditions de déductibilité de la TVA sont les suivantes :
– L’inscription de la taxe à déduire sur la facture ;
– Le paiement total ou partiel de la valeur de la marchandise ;
– Les montants dépassant 10 000 DH doivent être réglés par chèque barré non endossable, virement bancaire ou par effet de commerce, sinon la déduction se limite à 50 % du montant de TVA.
Pour les redevables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
On suppose que la TVA facturée sur ventes est supérieure à la TVA récupérable sur achat ;
(TVA facturée de janvier N) – (TVA récupérable sur achats immobilisés de janvier N) – (TVA récupérable sur achats non immobilisés de janvier N) = TVA due au titre de janvier N
On suppose que la TVA sur ventes est inférieure à la TVA récupérable sur achats ; le reliquat de taxe déductible ou « crédit de TVA » est reportable sur le mois qui suit.
Pour les redevables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle : On suppose que la TVA facturée sur vente est supérieure à la TVA récupérable sur achats ;
(TVA facturée de janvier + février + mars N) – (TVA récupérable sur achats immobilisés de janvier + février + mars N) – (TVA récupérable sur achats non immobilisés de janvier + février + mars N) = TVA due au titre de mars N
On suppose que la TVA facturée sur ventes est inférieur à la TVA récupérable sur achats, le reliquat de taxe déductible ou « Crédit de taxe » est reportable sur le trimestre suivant.
On distingue trois cas de déduction :
– La déduction est totale si l’achat est réalisé pour une activité soumise à la TVA.
– La d6éduction est nulle si l’achat est réalisé pour une activité non soumise à la TVA.
– La déduction est partielle si l’achat est réalisé pour des activités soumises et non soumises à la TVA.
La dernière situation nous oblige à appliquer un pourcentage de déduction appelé « prorata de déduction).
Dans le domaine fiscal, le prorata correspond à un coefficient de taxation permettant de calculer les droits à déduction sur la TVA. Il ne concerne que les personnes physiques ou morales exerçant conjointement une activité avec droit à déduction et une activité sans droit à déduction (aussi appelés les assujettis partiels).
Concrètement, un assujetti partiel faisant l’acquisition d’un bien dans le cadre de son activité ne réglera qu’une partie de la TVA appliquée initialement sur celui-ci. Cette part sera proportionnelle à la quotité du bien affectée aux opérations n’ouvrant pas droit à déduction.
Prorata= ((CA imposable (TTC)+ CA exonéré add + TVA fictive))/Numérateur+CA exonéré sdd+CA hors champ de tva)x100
Le prorata de déduction, dont les modalités de calcul ont été définies ci-dessus, est déterminé par les contribuables concernés à la fin de chaque année civile, à partir des opérations réalisées au cours de la même année et ce, en se basant sur les données recueillies selon le régime d’imposition. Ce prorata est retenu pour le calcul de la TVA récupérable au cours de l’année suivante sous réserve, pour les biens et services immobilisables, des régularisations ultérieures.
Remarque :
Le prorata applicable au cours d’une année N est calculé sur la base des données de l’année précédente.
Exemple :
Au titre de l’exercice 2013, le chiffre d’affaires (HT) d’une entreprise, assujettie à la TVA au taux de 20 %, se présente comme suit :
– Vente imposable à la TVA : 3 000 000 DH;
– Vente exonéré avec droit à déduction : 200 000 DH;
– Vente exonérées sans droit à déduction : 800 000 DH;
– Vente hors champ de TVA : 1 700 000 DH.Travail à faire : Calculer le prorata de déduction applicable pour 2014.
Solution :
Les données de 2013 permettant de déterminer le prorata de 2014
Prorata = (((3 000 000 x 1.2)+(200 000 x 1.2))/numérateur + 800 000 + 1 700 000) x 00 = (3 840 000/3 840 000+2 500 000) x 100Prorata = 60,56 %
Commentaire :
En 2014 l’entreprise n’a le droit de récupérer que 60,65 % de la TVA qui a grevé ses achats.
Régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés :
Les régularisations de la TVA peuvent être remises en cause pour deux raisons :
1- Suite au changement du prorata de déduction : Lorsqu’au cours de la période de cinq années suivant la date d’acquisition de l’immobilisation, le prorata de déduction calculé peut subir une variation de plus de 5 points. Deux cas à distinguer :
– Une augmentation de plus de 5 points donne lieu à une déduction supplémentaire de TVA.
– une diminution de plus de 5 points donne lieu à un reversement de TVA.
La régularisation à effectuer est égale au 1/5 de la différence entre la déduction initiale et la déduction nouvelle calculée sur la base du prorata actuel.
2- Suite à la cession des immobilisations :Lorsqu’une immobilisation est cédée dans une durée inférieure à 5 ans de son exploitation, la fraction de la TVA déduite lors de l’acquisition de l’immobilisation des années restante doit être reversée à l’Etat.
Remboursement et recouvrement de la T.V.A
La TVA à reverser est calculée par différence entre la TVA collectée sur les ventes et celle déductible sur les charges.
Quand la TVA à déduire est supérieure à celle perçue sur ses ventes ou prestations de service, l’entreprise possède un crédit de TVA. S’il n’est pas utilisé pour couvrir un versement de TVA ultérieur, l’entreprise peut en demander le remboursement sous certaines conditions.
La demande de remboursement peut même être effectuée par une entreprise qui débute son activité et qui n’a pas encore réalisé de ventes ou prestations soumises à la TVA : dans ce cas, la demande de remboursement peut porter sur l’ensemble de la TVA déductible sur les frais engagés pour le lancement de son activité.
Cependant, le remboursement n’est pas obligatoire. L’utilisation du crédit de TVA est laissée à l’appréciation de l’entreprise qui peut choisir :
- soit l’imputation : l’entreprise peut décider de reporter un crédit de TVA sur les périodes d’imposition suivantes. Le crédit est alors imputé dès que possible sur un solde de TVA à reverser, constaté sur les déclarations déposées ultérieurement.
Exemple :
Pour le mois de juin (déclaration mensuelle déposée en juillet), une entreprise constate un crédit de TVA égal à 10 000 DH. Sachant qu’elle aura de la TVA à payer pour le mois de juillet (déclaration en août), elle décide de reporter son crédit pour l’imputer.
Sur sa déclaration déposée en août, le montant de la TVA à reverser pour juillet s’élève à 20 000 DH. Elle utilisera son crédit pour s’acquitter en partie de cette TVA. Elle n’aura alors à reverser que 20 000 – 10 000 = 10 000 DH.
- Soit le remboursement : quand, pour des raisons de trésorerie, et sous réserve que les conditions soient remplies, l’entreprise choisit de se faire rembourser tout ou partie de son crédit de TVA, elle en formule la demande lors du dépôt d’une déclaration qui fait ressortir ce crédit.
Le recouvrement est la dernière phase c’est-à-dire celle de l’entrée de l’argent (payé par le contribuable) sous forme d’impôt, dans les caisses de l’Etat.
Merci de ses renseignements sur la fiscalite
Dans le premier exemple , question 2) pourquoi on a divisé le monton de la TVA sur 6 je peux savoir comment s’il vous plaît ?? Quelqu’un me réponde s’il vous plaît
pour les détaillantS dont le chiffre d’affaire de dépasse pas 2000 000.00 ,sont ils obligés de déclarer la TVA ou non?
MERCI